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20/02/2007 | FRANCE | N°05-14058

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 2007, 05-14058


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre,17 mai 2004), que M.X..., avocat, s'est porté adjudicataire de deux parcelles, propriétés de M.Y..., et vendues sur adjudication immobilière exercée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la caisse), par un jugement du 15 mai 1997 ; que par déclaration au greffe du tribunal, M.X... a précisé que cette adjudication a été faite pour le compte de MM.Z... et A... " ès qualité d'associés fondateurs de la société Paruline " ; que soutenant, notamment, qu'une société en formation ne

peut enchérir, M.Y... a poursuivi la caisse, ainsi que MM.Z... et A......

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre,17 mai 2004), que M.X..., avocat, s'est porté adjudicataire de deux parcelles, propriétés de M.Y..., et vendues sur adjudication immobilière exercée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la caisse), par un jugement du 15 mai 1997 ; que par déclaration au greffe du tribunal, M.X... a précisé que cette adjudication a été faite pour le compte de MM.Z... et A... " ès qualité d'associés fondateurs de la société Paruline " ; que soutenant, notamment, qu'une société en formation ne peut enchérir, M.Y... a poursuivi la caisse, ainsi que MM.Z... et A..., en annulation de l'adjudication ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer nulle cette adjudication prononcée au profit de MM.Z... et A... se présentant comme associés fondateurs de la société Paruline en formation, et d'avoir encore rejeté sa demande de dommages-intérêts présentée à raison de la nullité de cette adjudication, alors, selon le moyen, que si les actes accomplis pour le compte d'une société en formation peuvent l'être valablement, c'est à la condition qu'elle les ait repris une fois immatriculée ; que M.Y... faisait valoir que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, la société Paruline n'ayant jamais été immatriculée au registre du commerce ; qu'en se bornant à retenir que rien n'interdisait aux associés d'une société en formation d'enchérir pour le compte de celle-ci, sans constater que ladite société avait ensuite été constituée et immatriculée, et qu'elle avait repris les actes accomplis pour son compte pendant sa formation, à savoir l'acquisition par adjudication de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'adjudication a été faite pour le compte de MM.Z... et A... en leur qualité d'associés fondateurs de la société Paruline, ce dont il ne résultait pas que l'adjudication était portée au nom de cette société en formation, mais à celui de ses associés et que la société pourrait reprendre les obligations nées de cet acte lors de son immatriculation ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée au moyen, a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-14058
Date de la décision : 20/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Règles communes - Enchères - Personne pouvant enchérir - Capacité - Associés fondateurs d'une société en formation

N'encourt pas la nullité l'adjudication portée aux noms de personnes agissant en qualité d'associés fondateurs d'une société en formation, laquelle peut, ou non, reprendre les obligations nées de cet acte


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 2007, pourvoi n°05-14058, Bull. civ. 2007, IV, N° 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 61

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Rapporteur ?: Mme Michel-Amsellem
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.14058
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