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14/02/2007 | FRANCE | N°06-10140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 2007, 06-10140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

II - Statuant sur le pourvoi n° H 06-10.840 formé par la société Etienne, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Etienne logistique, dont le siège est quai de Paludate, Min de Brienne, 33076 Bordeaux cedex,

contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1 / à la société W. industrie, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Wanner Isofi,

2 / à la société Bordeaux métropole amé

nagement (BMA), intervenant volontaire pour la société Sbru, société anonyme, dont le siège est 25 rue Je...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

II - Statuant sur le pourvoi n° H 06-10.840 formé par la société Etienne, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Etienne logistique, dont le siège est quai de Paludate, Min de Brienne, 33076 Bordeaux cedex,

contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1 / à la société W. industrie, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Wanner Isofi,

2 / à la société Bordeaux métropole aménagement (BMA), intervenant volontaire pour la société Sbru, société anonyme, dont le siège est 25 rue Jean Fleuret, 33000 Bordeaux,

3 / à la société Feugas, société anonyme, dont le siège est route de Mont-de-Marsan, 40500 Saint-Sever,

4 / à la société Coren, société à responsabilité limitée,

5 / à la SCP Atelier d'architectes Michel Petuaud Letang, société civile professionnelle, intervenant aux lieu et place de M. Michel Petuaud-Letang,

6 / à la société CEP Veritas, société anonyme,

7 / à la société Axa France Iard, venant aux droits de la société Axa assurances, dont le siège est 1 place des Saisons, 92083 Paris la Défense,

8 / à la société Axa France Iard, venant aux droits de la société Axa assurances,

défenderesses à la cassation ;

Sur le pourvoi n° W 06-10.140 :

La société Etienne a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° H 06-10.840 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Joint les pourvois n° W 06-10.140 et n° H 06-10.840 ;

Donne acte à la société civile professionnelle Atelier d'architecture Michel Petuaud, venant aux droits de M. X..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société W. Industrie, venant aux droits de la société Wanner Isofi, la société d'économie mixte locale Bordeaux métropole aménagement venant aux droits de la société SBRU, la société Constructions métalliques Feugas, la société Coren, et la société CEP Veritas ;

Donne acte à la société Etienne, venant aux droits de la société Etienne logistique, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société W. Industrie, venant aux droits de la société Wanner Isofi, la société Bordeaux métropole aménagement venant aux droits de la société SBRU, la société Coren, et la société CEP Veritas ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France Iard ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 octobre 2005), que la société Etienne, venant aux droits de la société Etienne logistique, et la société d'économie mixte locale Bordeaux métropole aménagement (société SBRU), ont fait construire un immeuble à usage d'entrepôt industriel et de bureaux, en qualité de maître de l'ouvrage pour l'une, et de maître de l'ouvrage délégué pour l'autre, sous la maîtrise d'oeuvre de la société civile professionnelle Atelier d'architecture Michel Petuaud, (SCP Petuaud), venant aux droits de M. X..., assurée par la société Axa France Iard (société Axa), venant aux droits de la société Axa assurance, et avec le concours, notamment, de la société Constructions métalliques Feugas (société Feugas) pour le lot "charpente métallique", et de la société W. Industrie, venant aux droits de la société Wanner Isofi pour le lot "bardage couverture" ; que la réception globale des travaux par la société Etienne est intervenue le 10 octobre 1995 ; qu'arguant d'un défaut d'étanchéité de la couverture à l'origine d'infiltrations, la société Etienne a assigné en réparation de son préjudice, notamment, la SCP Petuaud, et son assureur et les sociétés Feugas et Wanner Isofi ; que la SCP Petuaud et la société Feugas ont, par voie reconventionnelle, sollicité le règlement, pour la première, d'un solde d'honoraires, et, pour la seconde du solde de son marché et de travaux supplémentaires ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° W 06-10.140 :

Vu les articles 1147 et 1792-6 du code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande en réparation des dommages affectant l'isolation de la toiture sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, l'arrêt retient que l'architecte a manqué à ses obligations de conception générale et de direction des travaux puisque le versant Sud-Est de la toiture exposé au vent et à la pluie avait été laissé sans protection, que les désordres, qui n'étaient pas minimes, ne devaient pas échapper à une surveillance, même moyennement diligente de cet homme de l'art, et que les instructions imprécises qu'il avait données avaient été insuffisantes pour résoudre de façon satisfaisante une difficulté dont il avait cependant été informé dès le mois de novembre 1994 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que ces dommages, apparents et connus du maître de l'ouvrage avant la réception des travaux, étaient couverts par la réception intervenue sans réserves de ce chef le 10 octobre 1995, ce dont il résultait que l'architecte était exonéré de sa responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen du pourvoi n° H 06-10.840 :

Vu l'article 1793 du code civil, ensemble l'article 1984 du même code ;

Attendu que, pour condamner la société Etienne à payer à la société Feugas le coût de travaux supplémentaires, l'arrêt retient qu'il résulte de la réception des travaux du 3 février 1995 que des travaux complémentaires ont été demandés à la société Feugas qui les a réalisés et facturés, que si un intervenant s'est, à cette date, substitué au maître de l'ouvrage en réclamant des travaux supplémentaires, il appartient à celui-ci de se retourner contre lui ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le marché était forfaitaire, sans constater, à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux, l'acceptation expresse et non équivoque, par le maître de l'ouvrage, de ces travaux une fois effectués, et sans rechercher si l'intervenant substitué avait reçu mandat à cet effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° H 06-10.840 :

Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Etienne à payer à la SCP Petuaud le montant d'un solde d'honoraires, l'arrêt retient que si le mandat que la société Etienne a confié à la société SBRU ne permettait pas à cette dernière d'accepter des travaux supplémentaires sans son accord, cette limitation ne peut être opposée à l'architecte qui a traité avec la société SBRU paraissant agir dans le cadre de son mandat ;

Qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un mandat apparent sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal n° W 06-10.140 et sur le pourvoi provoqué de la société Etienne :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Etienne et la SCP Atelier d'architectes Michel Petuaud Letang de leurs demandes dirigées contre la société Axa, en ce qu'il condamne la société Etienne à payer à la société Feugas la somme de 47 009,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1995, et en ce qu'il condamne la SCP Atelier d'architectes Petuaud Letang à payer à la société Etienne les sommes de 25 421,29 euros et de 8 749,95 euros avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 31 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne, ensemble, les sociétés Etienne et Axa France Iard aux dépens du pourvoi n° W 06-10.140 ;

Condamne, ensemble, les sociétés Feugas et la SCP Michel Petuaud Letang aux dépens du pourvoi n° H 06-10.840 ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Feugas et la SCP Michel Petuaud Letang à payer à la société Etienne la somme de 2 000 euros ; condamne la société Etienne à payer à la société Axa France Iard la somme de 600 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-10140
Date de la décision : 14/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 31 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 2007, pourvoi n°06-10140


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10140
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