La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2007 | FRANCE | N°05-87266

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2007, 05-87266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kirill,

- X...
Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 9 novembre 2005,

qui les a condamnés, le premier, pour abus de confiance, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kirill,

- X...
Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 9 novembre 2005, qui les a condamnés, le premier, pour abus de confiance, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, le second, pour complicité d'abus de confiance et recel, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Y...
X..., pris de la violation de l'article 121-7 du code pénal et des articles 8 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas déclaré prescrit le délit de complicité d'abus de confiance reproché à Y...
X... ;

"aux motifs propres et adoptés que le point de départ de la prescription de l'action publique, en matière d'abus de confiance, se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ;

qu'en l'espèce, la première dénonciation des faits émane de Christian Y... adressée à la brigade financière du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 août 1995 ; que cette dénonciation a été suivie d'un soit-transmis pour enquête adressé le 29 janvier 1996 par le parquet de Paris à la brigade financière ; que les agissements délictueux n'ont été révélés dans des conditions permettant la mise en oeuvre de l'action publique que le 28 août 1995 ; (arrêt p. 17, dernier et jugement p. 12, dernier ) ;

"alors que l'abus de confiance étant un délit instantané, l'action publique se prescrit, à l'égard du complice, à compter du jour où les faits de détournement ont été commis ; que le point de départ de la prescription ne peut être fixé à une date ultérieure que si des actes de dissimulation retardant la découverte des faits délictueux ont été accomplis ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas fixer au 28 août 1995 le point de départ du délai de prescription sans constater que le prévenu avait dissimulé les faits qui lui étaient reprochés" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Kirill X..., pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal et des articles 8 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'action publique n'était pas prescrite ;

"aux motifs propres et adoptés, que le point de départ de la prescription de l'action publique, en matière d'abus de confiance, se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; qu'en l'espèce, la première dénonciation des faits émanant de Christian Y... adressée à la brigade financière du tribunal de grande instance de Paris date du 28 août 1995 ; que cette dénonciation a été suivie d'un soit-transmis pour enquête adressé le 29 janvier 1996 par le parquet de Paris à la brigade financière ; que les agissements délictueux n'ont été révélés dans des conditions permettant la mise en oeuvre de l'action publique que le 28 août 1995 ; (arrêt p. 17, dernier et jugement p. 12, dernier ) ;

"alors que l'abus de confiance étant un délit instantané, il se prescrit à compter du jour où il a été commis ; que le point de départ de la prescription ne peut être fixé à une date ultérieure que lorsque l'auteur du délit a accompli des actes de dissimulation retardant la découverte des faits délictueux ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas fixer au 28 août 1995 le point de départ du délai de prescription sans constater que le prévenu avait dissimulé les faits qui lui étaient reprochés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter la prescription des faits d'abus de confiance et de complicité, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent que ces faits n'ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique que le 28 octobre 1995 par une dénonciation adressée à la brigade financière et que le premier acte interruptif de prescription est intervenu le 29 janvier 1996, date à laquelle le procureur de la République a prescrit une enquête ; qu'ainsi, les infractions commises entre les années 1992 et 1996, ne sont pas prescrites ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il en ressort que les faits ont été dissimulés jusqu'à leur dénonciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit qu les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Kirill X..., pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que la cour d'appel de Paris a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés ;

"aux motifs qu'en matière d'abus de confiance, il suffit, pour que l'élément intentionnel de l'infraction soit caractérisé, que les prévenus aient su qu'ils détenaient les fonds à titre précaire, avec mandat de leur donner une affectation conforme à l'objet de l'association et qu'ils aient su qu'ils en faisaient un autre usage ;

"alors que le délit d'abus de confiance est une infraction intentionnelle ; que la cour d'appel ne pouvait pas, pour caractériser l'intention de Kirill X... de commettre les quatre délits dont il a été déclaré coupable, se fonder exclusivement sur une considération générale relative à l'intention en matière d'abus de confiance, sans rechercher l'élément intentionnel de chacune des infractions qu'elle a déclarées constituées" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Y...
X..., pris de la violation des articles 121-7, 321-1, 314-1 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 512 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que la cour d'appel de Paris a déclaré Y...
X... coupable de complicité et de recel des délits d'abus de confiance commis par Kirill X... ;

"aux motifs propres et adoptés que le paiement de la somme de 150 000 francs à la société AVMLO constituait le délit d'abus de confiance à l'encontre de Kirill X..., de complicité et de recel de ce délit à l'encontre de Y...
X..., peu important que deux rapports aient été produits tardivement en 1997 par Y...
X..., pour justifier les deux factures émises, dès lors qu'il est constant que l'ACM n'a pas commandé cette étude et qu'une rémunération de 177 900 francs TTC a été perçue par Y...
X... en règlement de la seconde facture non incriminée par la poursuite ; que les dirigeants de l'ACM, en acceptant de conclure une vente fictive et de payer la somme de 450 680 francs, tout en renonçant à la créance de 962 755 francs détenue par l'association sur la société Pidono, ont fait un usage abusif et pénalement répréhensible du mandat qui leur était confié ; que la société CPER a acquis en juin 1995 un ensemble de matériels agroalimentaires pour une somme de 20 917 francs ; que le 31 décembre 1995, soit six mois plus tard, la société CPER a revendu ledit matériel au CAT de Noyon pour un prix de 140 000 francs entièrement payé par l'ACM ;

que le matériel n'a jamais été utilisé ; que ces faits constituent à l'encontre des prévenus les délits d'abus de confiance, de complicité et de recel de ce délit ; que le 3 août 1994, à la suite d'un dégât des eaux subi en décembre 1993 au CAT de Noyon, un cabinet d'assurances a adressé une proposition de dédommagement du préjudice subi par le CAT l'AVLMO au titre des biens entreposés pour un montant de 131 003 francs, le préjudice de l'AVLMO étant évalué selon le cabinet d'assurances à 44 196,30 francs ; que le 30 septembre 1994, sans même attendre le remboursement global du sinistre par l'assurance, Jean-Marie Z... adressait un chèque de 80 000 francs à l'AVLMO ; qu'en payant sans justificatif à la société AVLMO une somme de 35 804 francs (80 000 - 44 196), les prévenus se sont rendus coupables des infractions d'abus de confiance, de complicité et de recel, visées à la prévention ; que Y...
X... a bénéficié de la part de l'ACM du versement d'une indemnité de licenciement injustifiée, d'un montant de 127 332 francs, de la mise à disposition d'un véhicule à une époque où le prévenu n'exerçait plus de fonctions au sein de l'association (avantage estimé à 165 271 francs) et du remboursement de frais injustifiés à hauteur de 74 812 francs ; que de tels avantages caractérisent le délit d'abus de confiance et de recel de celui-ci ; qu'il en va de même des faits ayant consisté à accorder sans justification réelle une rémunération de 118 843 francs à M. A... ;

"1 / alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi ne visait pas le versement d'une indemnité de licenciement injustifiée d'un montant de 127 332 francs, au profit de Y...
X... ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas déclarer le prévenu coupable en raison de la perception de cette indemnité de licenciement sans recueillir son accord pour être jugé sur ce fait, non compris dans la saisine ;

"2 / alors qu'un même prévenu peut être déclaré complice et coupable pour recel si les faits matériels constitutifs de la complicité et du recel sont distincts ; que le juge ne pouvant statuer sur des faits non compris dans sa saisine, il ne saurait déclarer complice le prévenu qui n'a été renvoyé devant lui que pour recel du même délit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer Y...
X... complice des délits pour lesquels il n'avait été renvoyé devant la formation du jugement que pour recel" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et dans les limites de sa saisine, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Y...
X... devra payer à Jean-Claude B..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-87266
Date de la décision : 14/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9e chambre, 09 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2007, pourvoi n°05-87266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.87266
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award