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14/02/2007 | FRANCE | N°05-82936

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2007, 05-82936


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Gilles,

- Z... Hervé,

- A... Guy-Michel,

- B... Alain,

- C... Gilbert,

-

D... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 24 février...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Gilles,

- Z... Hervé,

- A... Guy-Michel,

- B... Alain,

- C... Gilbert,

- D... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2005, qui a condamné les trois premiers pour escroqueries, les trois derniers pour complicité, chacun, à un an d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'école de commerce de Chambéry (ESC), établissement géré par la chambre de commerce et d'industrie de cette ville (CCI), a créé en son sein un Centre d'enseignement des sportifs de haut niveau (CESNI), chargé de dispenser à ceux-ci une formation, en vue de leur reconversion professionnelle ; que le financement des activités de ce centre a été assuré par l'affectation du montant de la taxe d'apprentissage qu'il collectait, alors que l'habilitation nécessaire pour effectuer cette collecte lui avait été refusée à plusieurs reprises ; que Guy-Michel A... et Hervé Z..., directeurs successifs de l'ESC, et Gilles Y..., responsable adjoint du CESNI, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance, pour les faits commis du 1er juillet 1994 au 8 mai 1996, et d'utilisation frauduleuse de la taxe d'apprentissage, pour les faits commis du 8 mai 1996 au 21 décembre 1999 ; qu'Alain B..., Gilbert C... et Jean-Marc D..., en leur qualité respective de président, directeur général et directeur financier de la CCI, ont été poursuivis pour complicité de ces délits ; que le tribunal, après avoir retenu que les prévenus avaient conçu et mis en place un procédé consistant à présenter faussement le CESNI dans divers documents remis aux entreprises, comme organe habilité à percevoir la taxe d'apprentissage, et obtenu ainsi d'un certain nombre d'entre elles la remise du montant de cette taxe qu'elles ont accepté de verser en raison de l'intérêt suscité par l'activité du centre, a requalifié les faits en escroquerie et déclaré les prévenus coupables de ce délit ; que, saisie de leurs appels et de celui du ministère public, la cour d'appel a déclaré les prévenus coupables respectivement d'escroquerie et de complicité de ce délit ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me X..., pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'escroquerie ou de complicité d'escroquerie et les a condamnés pénalement ;

"aux motifs que "l'avis donné par le tribunal correctionnel ne peut être considéré comme suffisant que dans la mesure où la nouvelle qualification donnée serait issue des faits poursuivis au départ pour leur donner leur véritable qualification, sans rien y ajouter, situation qu 'il convient d 'apprécier en l'espèce ;

que, "sur le préjudice, les faits poursuivis, que ce soit sous la qualification d'abus de confiance ou d'escroquerie, concernent également des fonds versés par des entreprises au titre de la collecte de la taxe d'apprentissage qui, en définitive, ont servi au financement du budget du CESNI au cours des années considérées par la prévention, soit 1994-1999, établissement dont il résulte du dossier qu'aucun budget n'avait été alloué par la CCI pour sa création ; que, dans ces deux cas, le montant du préjudice est le même, s'agissant d'un montant collecté au titre de la taxe d'apprentissage, et ce, même si, dans la citation de renvoi, il est fait état de seulement certaines utilisations des fonds au titre des préventions d'abus de confiance et d'utilisation frauduleuse des fonds collectés, cette liste ne devant en aucun cas être considérée comme limitative" ; que, "s'agissant des victimes, bien que définies, au départ comme étant l'école supérieure de commerce, celles-ci se trouvent en fait être les mêmes ; qu'en effet, en cas de qualification d'escroquerie, les victimes seraient les entreprises tenues de toute façon au paiement de la taxe d 'apprentissage qui ont été amenées à remettre les fonds au CESNI suite à des agissements frauduleux restant à établir et que, dans le cas de la qualification d'abus de confiance et d'utilisation frauduleuse, l'utilisation détournée des fonds doit se faire au préjudice de ceux qui ont remis les fonds, et donc, en l'espèce, les entreprises ayant versé la taxe d'apprentissage qui n'ont pu de ce fait disposer de ces fonds, devant être considérées comme victimes indirectes" ; que, "sur les éléments constitutifs, les faits poursuivis initialement sous la qualification d'abus de confiance et d'utilisation frauduleuse des fonds collectés, concernent le détournement ou l'utilisation frauduleuse des fonds collectés au titre de la taxe d'apprentissage qui n'avaient été remis au CESNI qu'à charge d'en faire un usage déterminé, fonds affectés en l'espèce à son budget, sans se préoccuper de leurs conditions de recueil, tandis que les faits nouvellement qualifiés en escroquerie porteraient sur les conditions de remise des fonds, faisant suite à l'emploi de moyens frauduleux ayant trompé les entreprises et déterminé celles-ci à les verser, sans remise en cause de leur utilisation" ; que "seul demeure commun l'élément constitutif résultant de l'existence d'une remise, l'intention frauduleuse

restant dans les deux cas à établir soit par rapport au détournement, soit par rapport à l'emploi des moyens frauduleux" ;

que "les éléments constitutifs des deux infractions étaient différents uniquement au niveau d'un seul élément, conditions de remise ou détournement, la disqualification opérée par le tribunal correctionnel de Chambéry sera confirmée" ;

"alors que les prévenus ont été renvoyés pour un usage illicite des fonds issus de la taxe d'apprentissage au préjudice de l'ESC, mais condamnés du chef de l'obtention frauduleuse de ces fonds au préjudice des entreprises ayant versé la taxe d'apprentissage ; qu'ainsi, la cour d'appel a requalifié le délit d'abus de confiance initialement prononcé en escroquerie en se fondant sur des faits non compris dans la poursuite en violation manifeste des limites de sa saisine ;

"alors que, ce faisant, la cour d'appel, suite à la requalification, a déclaré l'escroquerie constituée au préjudice des entreprises ayant versé les fonds au titre de la taxe d'apprentissage, quand les faits initialement poursuivis désignaient l'ESC comme seule victime de l'infraction justifiant le renvoi ; qu'en déclarant les prévenus coupables du délit d'escroquerie au préjudice de victimes qui n'avaient pas été mentionnées dans l'arrêt de renvoi, les prévenus n'ayant jamais accepté d'être jugés sur ces faits, distincts de ceux de la poursuite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 388, 591 et 593 du même code, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement entrepris pour avoir disqualifié la prévention d'abus de confiance et d'utilisation frauduleuse de fonds provenant de la collecte de la taxe d'apprentissage en délit d'escroquerie ;

"aux motifs que les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Chambéry notamment sur les chefs d'abus de confiance pour la période du 1er juillet 1994 au 8 mai 1996, d'utilisation frauduleuse des fonds collectés au titre de la taxe d'apprentissage pour la période du 8 mai 1996 au 21 décembre 1999 ; qu'il n'est pas discutable que le tribunal correctionnel a, en cours d'audience, attiré l'attention des conseils des parties sur une éventuelle requalification possible des faits en escroquerie, ainsi que cela ressort de la page 20 du procès-verbal d'audience, cette mention n'ayant fait l'objet d'aucune critique de la part de la défense des prévenus dans leurs conclusions écrites en appel ; que, devant la cour, les parties ont déposé des conclusions en annulation de la décision et que, devant cette même juridiction, elles ont été à nouveau invitées à s'expliquer sur la disqualification des délits initialement poursuivis en délits d'escroquerie, après les réquisitions du parquet général ayant indiqué abandonner les poursuites sous les chefs d'abus de confiance et d'utilisation frauduleuse des fonds collectés et les reprendre après disqualification sous les chefs d'escroquerie ; que cet avis a donné lieu à un dépôt de conclusions sollicitant un donner acte de ce que la situation imposée était contraire aux règles du procès équitable, aux droits de la défense et au principe du double degré de juridiction ; qu'il convient de rappeler, en outre, que certaines parties ont répondu dans leurs conclusions devant la cour sur la qualification d'escroquerie envisagée et pour deux d'entre elles ont même déposé des conclusions additionnelles visant le délit d'escroquerie ; que l'avis donné par le tribunal correctionnel ne peut être considéré comme suffisant que dans la mesure où la nouvelle qualification donnée serait issue des faits poursuivis au départ pour leur donner leur véritable qualification, sans rien y ajouter, situation qu'il convient d'apprécier en l'espèce ; que, sur le préjudice, les faits poursuivis, que ce soit sous la qualification d'abus de confiance et d'utilisation frauduleuse ou la qualification d'escroquerie, concernent également des fonds versés par des entreprises au titre de la collecte de la taxe d'apprentissage qui, en définitive, ont servi au financement du budget du CESNI ; que, dans les deux cas, le montant du préjudice est le même, s'agissant du montant collecté au titre de la taxe d'apprentissage et ce, même si, dans la citation de renvoi, il est fait état de seulement certaines utilisations des fonds au titre des préventions d'abus de confiance et d'utilisation frauduleuse des fonds collectés, cette liste ne devant en aucun cas être considérée comme limitative ; que, s'agissant des victimes, que bien que définies au départ comme étant l'école supérieure de commerce, celles-ci se trouvent en fait être les mêmes ; qu'en effet, en cas de qualification d'escroquerie, les victimes seraient les entreprises tenues de toute façon au paiement de la taxe d'apprentissage qui ont été amenées à remettre des fonds au CESNI suite à des agissements frauduleux restant à établir et que, dans le cas de qualification d'abus de confiance et d'utilisation frauduleuse, l'utilisation détournée des fonds doit se faire au

préjudice de ceux qui ont remis les fonds et donc, en l'espèce, les entreprises ayant versé la taxe d'apprentissage, les établissements susceptibles de recevoir la taxe d'apprentissage qui n'ont pu de ce fait disposer de ces fonds devant être considérés comme des victimes indirectes ;

que, sur les éléments constitutifs, les faits poursuivis initialement sous la qualification d'abus de confiance et d'utilisation frauduleuse des fonds collectés concernent le détournement ou l'utilisation frauduleuse des fonds collectés au titre de la taxe d'apprentissage qui n'avaient été remis au CESNI qu'à charge d'en faire un usage déterminé, fonds affectés en l'espèce à son budget, sans se préoccuper de leurs conditions de recueil, tandis que les faits nouvellement qualifiés en escroquerie porteraient sur les conditions de remise desdits fonds, faisant suite à l'emploi de moyens frauduleux ayant trompé les entreprises et déterminé celles-ci à les verser, sans remise en cause de leur utilisation ; que seul demeure commun l'élément constitutif résultant de l'existence d'une remise, l'intention frauduleuse restant dans les deux cas à établir soit par rapport au détournement, soit par rapport à l'emploi des moyens frauduleux ; que les éléments constitutifs des deux infractions étant différents uniquement au niveau d'un seul élément, conditions de remise ou détournement, la disqualification opérée par le tribunal correctionnel de Chambéry sera confirmée, les parties ayant été invitées à s'expliquer tant en première instance qu'en appel sur la disqualification possible des faits poursuivis sous la qualification d'abus de confiance et utilisation frauduleuse des fonds collectés au titre de la taxe d'apprentissage en délit d'escroquerie, et la disqualification ne rajoutant rien en l'espèce, la Cour de cassation ayant déjà jugé possible la disqualification d'abus de confiance en escroquerie (Crim. 10 mars 2004 ; Crim. 3 mai 2001), à condition que le prévenu ait été en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification et ce, même dans le cas d'un ajout à la prévention d'une circonstance non mentionnée (Crim. 13 février 1997) ; que les conseils des prévenus ayant été mis en demeure de s'expliquer sur la disqualification possible et ayant été en mesure de présenter la défense de leurs clients sur les requalifications envisagées, ils ne sauraient venir se plaindre d'une violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l'Homme pour défaut d'information des infractions retenues à l'encontre de leurs clients et d'une atteinte aux droits de la défense ; qu'en conséquence, il ne saurait y avoir lieu à annulation du jugement du tribunal correctionnel de Chambéry en date du 27 février 2004 ;

"alors que, d'une part, les juridictions correctionnelles ne pouvant, sans entacher leur décision d'excès de pouvoir, statuer sur des faits autres que ceux dont elles se trouvent saisies soit par l'ordonnance de renvoi, soit par la citation, hormis le cas où le prévenu aurait expressément accepté d'être jugé sur des faits nouveaux, il s'ensuit, en l'espèce, qu'en l'absence de toute constatation par les premiers juges quant à l'acceptation de Guy-Michel A... pour être jugé sur l'éventuel emploi de moyens frauduleux auprès d'entreprises assujetties à la taxe sur l'apprentissage pour obtenir indûment le versement de cette taxe au profit d'établissements relevant de sa direction, ce qui constitue incontestablement des faits nouveaux par rapport à ceux visés par la prévention et tenant uniquement à une utilisation de cette taxe d'apprentissage à des fins étrangères à son objet, la déclaration de culpabilité prononcée à l'égard de Guy-Michel A... par les premiers juges du chef d'escroquerie puis confirmée par l'arrêt attaqué se trouve entachée d'excès de pouvoir, la circonstance que les notes d'audience de première instance fassent état d'une information donnée sur une éventuelle disqualification étant tout à fait inopérante à établir que Guy-Michel A... a accepté d'être jugé sur des faits non compris dans la saisine de la juridiction correctionnelle ;

"et alors que, d'autre part, en tout état de cause, à supposer même que le changement de qualification n'implique aucune extension de la saisine des juges du fond, ne saurait satisfaire aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme comme de l'article préliminaire du code de procédure pénale la simple information donnée par le tribunal à la personne poursuivie de ce qu'un changement de qualification des faits est envisagé, sans que, pour autant, il soit proposé et laissé à cette personne le temps nécessaire pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés au regard de cette nouvelle qualification, la circonstance que cette discussion puisse avoir lieu en cause d'appel n'étant pas de nature à remédier à l'atteinte aux droits de la défense commise par les premiers juges et qui, de fait, prive le prévenu des garanties résultant du double degré de juridiction ;

qu'en décidant du contraire, la cour a privé sa décision de toute base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure tirée de ce que la requalification des faits d'abus de confiance et d'utilisation frauduleuse de la taxe d'apprentissage en escroquerie et complicité aurait été prononcée en violation des règles du procès équitable et déclarer les prévenus respectivement coupables de ces délits, l'arrêt attaqué retient qu'ils ont été mis en mesure de s'expliquer sur les qualifications retenues tant en première instance qu'en appel ; que les juges ajoutent que les faits poursuivis se rapportent à la perception frauduleuse de fonds versés par les entreprises ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a puisé les éléments de sa décision dans les faits visés à la prévention et qui a mis les prévenus en mesure de s'expliquer sur les nouvelles qualifications retenues, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, requalifiant, retenu comme constitué le délit d'escroquerie dont il a déclaré coupable Guy-Michel A... ;

"aux motifs qu'il résulte des scellés joints au dossier d'instruction que les entreprises étaient démarchées par l'envoi de courriers divers, plaquettes publicitaires, bordereau de versement, mailings, lettres de démarchage et de remerciement, à en-tête du CESNI et le faisant apparaître comme étant organisme collecteur de la taxe, ce qui n'était pas conforme à la réalité, son habilitation ayant été refusée le 15 mars 1996 pour absence de délivrance de diplôme ;

qu'en outre, malgré un nouveau refus d'habilitation du CESNI, la campagne 1998 était lancée avec des plaquettes et des bordereaux faisant mention d'une habilitation mensongère dans la catégorie "ouvriers qualifiés" ; que ces courriers incitaient les entreprises à lui verser des fonds au titre de la taxe d'apprentissage, dont l'affectation devait intervenir au profit de la reconversion de sportifs de haut niveau avec citation de noms connus, et leur demandaient de libeller leur chèque à l'ordre de "CCI Savoie Enseignement CESNI" ; qu'ils étaient ainsi amenés à recueillir près de 6 millions de francs pour la période de 1995 à 1998, sans compter l'année 1999 ;

que les sommes ainsi recueillies étaient réceptionnées par le CESNI, qui, après recensement, les remettait au service comptabilité de l'ESC qui, lui-même, les adressait ensuite aux services comptables de la CCI de la Savoie, qui encaissait les chèques sur ses comptes, lesquels se fondaient dans le budget CCI ; que, par la suite, la CCI affectait des sommes au budget global de l'ESC, comprenant celui du CESNI ; qu'ainsi, celui-ci se voyait en définitive doté de fonds provenant de la collecte de la taxe d'apprentissage, auxquels il ne pouvait prétendre, leur affectation au poste "recettes" de la totalité de son budget n'étant pas conforme aux utilisations autorisées de la taxe et rentrant même dans les catégories d'utilisation prohibée de la taxe, ainsi que cela résulte du rapport KPMG du 16 février 1999 ;

qu'ainsi, l'existence de manoeuvres frauduleuses se trouve être établie ; qu'en effet, si le paiement par les entreprises de la taxe d'apprentissage est une obligation légale, le CESNI ne pouvait nullement intervenir dans ce cadre, n'étant pas habilité pour ce faire, et ce, d'autant que, depuis le 15 mars 1996, il était au courant du refus d'habilitation le concernant, sans parler des autres demandes d'habilitation successives du CESNI formulées le 1er juin 1997 par Alain B..., président de la CCI, le 5 mai 1998 par Hervé Z..., en qualité de directeur adjoint de l'ESC, et le 30 octobre 1998 par Hervé Z... ; qu'il est exact qu'en qualité de membre du groupe ESC, il pouvait parfaitement participer à la collecte pour le compte de l'ESC ou de la CCI, mais sous réserve, cependant, de l'annoncer de manière non équivoque, alors que dans le cas précis, le CESNI apparaissait comme organisme collecteur et, sous réserve, d'autre part, que le budget du CESNI soit approvisionné par d'autres sources de financement ; que, si le CESNI, à l'exception d'une année, utilisait des documents CCI pour solliciter la taxe auprès des entreprises, il joignait cependant des documents vantant les mérites du CESNI, le faisant apparaître officiellement comme organisme collecteur de la taxe, cet élément n'ayant pas échapper à deux entreprises qui se sont renseignées sur la réalité de cette habilitation et invitant les entreprises à lui verser les sommes réclamées au titre de la taxe d'apprentissage ; que, si la mention devant être apposée sur les chèques de versement de la taxe, à savoir "CCI Savoie Enseignement CESNI", correspondait à celle de la CCI qui était "CCI Savoie Enseignement" et permettait de procéder à l'encaissement des chèques recueillis sur les comptes

CCI, l'ajout de la mention "CESNI" à cette mention permettait un suivi du total des sommes versées pour ensuite en revendiquer le retour au budget CESNI après identification par le CESNI ;

"alors que, d'une part, en l'état de ces énonciations, dont il ressort uniquement que le CESNI aurait faussement prétendu être habilité à collecter des fonds au titre de la taxe d'apprentissage, la cour n'a pas légalement justifié sa décision requalifiant la prévention en escroquerie, l'affirmation fut-elle mensongère de l'existence d'un droit, tel une habilitation, ne constituant qu'un simple mensonge insuffisant à caractériser les manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal ;

"et alors que, d'autre part, la circonstance que les fonds ainsi récoltés n'aient pas été utilisés conformément aux exigences résultant de la réglementation afférente à la taxe d'apprentissage ne saurait de toute évidence, s'agissant là d'un élément postérieur n'ayant joué aucun rôle dans la remise des fonds par les entreprises, être retenue comme pouvant caractériser l'élément matériel du délit d'escroquerie" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pris de la violation des articles 121-7 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy-Michel A... coupable d'escroquerie ;

"aux motifs qu'il est constant que celui-ci était au courant du mécanisme de la taxe d'apprentissage qu'il avait enseigné à Bernard E... et Gilles Y..., à charge pour eux de démarcher les entreprises pour faire vivre leur établissement, de façon à ne pas grever le budget du groupe ESC ; qu'en sa qualité de directeur de l'ESC, il avait intérêt à faire rechercher du financement pour le groupe ESC qu'il dirigeait, groupe comprenant l'ESC et le CESNI ; qu'en outre, Gilbert C..., directeur général de la CCI, était parfaitement au courant de l'existence de la collecte de la taxe par le CESNI puisqu'il avait reproché à Guy-Michel A... son opposition à cette collecte ; qu'il n'ignorait pas l'absence de budget prévu pour le CESNI et qu'il ne désirait pas que celui-ci vienne ponctionner le budget de son ESC, qui était déjà pour lui insuffisant ; que s'étant aperçu de l'existence du problème résultant de l'apparition du CESNI comme organisme collecteur à la suite de l'intervention de la commissaire aux comptes et du dépôt de son rapport au premier trimestre 1996 concernant les comptes CCI au 31 décembre 1995 et comprenant que sa responsabilité pouvait être alors engagée, il avait voulu régulariser la situation en sollicitant l'habilitation de l'organisme auprès de la préfecture, qui rejetait la demande le 15 mars 1996 ; qu'il lui appartenait alors d'interdire ouvertement aux membres du CESNI la poursuite de ses démarches de collecte de la taxe, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce ; que l'information donnée par lui aux responsables de la CCI du problème existant, qui n'est pas au demeurant formellement établie, n'est pas de mesure à l'exonérer de sa participation à la

mise en place du système illicite, qui a continué à perdurer par devers lui, même après son départ jusqu'en 1999 ; que la preuve de son implication personnelle dans les faits d'escroquerie reprochés étant rapportée en l'espèce suite à l'enseignement par ses soins à Bernard E... et Gilles Y... du fonctionnement de la taxe d'apprentissage, à la signature de contrats de commerciaux chargés de démarcher les entreprises pour le compte du CESNI, à la signature des bons à payer pour des documents imprimés pour le compte du CESNI le faisant apparaître comme organisme collecteur de la taxe et, enfin, à l'absence de réactions pertinentes pour mettre un terme au système illicite, il y a lieu de le retenir dans les liens de la prévention sous ce chef ;

"alors, d'une part, qu'en l'état de ces énonciations, qui ne relèvent aucune participation personnelle ou directe de Guy-Michel A... aux collectes de fonds litigieuses, la responsabilité pénale de celui-ci ne pouvait, le cas échéant, qu'être recherchée au titre de la complicité, laquelle suppose la commission d'actes positifs et ne saurait résulter d'une simple inaction ou abstention, de sorte qu'en faisant grief à Guy-Michel A... d'une absence de réaction pertinente et notamment de ne pas avoir interdit ouvertement aux membres du CESNI la poursuite de leurs démarches de collecte de la taxe et ce, sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions de Guy-Michel A... faisant valoir que, dès le dernier trimestre 1994, le nouveau directeur général de la CCI lui avait retiré tout contrôle du CESNI en instaurant une navette comptable directe entre cet établissement et la direction financière de la CCI, la cour n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Guy-Michel A... ;

"alors que, d'autre part, faute de s'être expliquée sur la relation existant entre le fait pour Guy-Michel A... d'avoir signé des contrats de commerciaux chargés de démarcher les entreprises pour le compte du CESNI et l'affirmation mensongère par celui-ci auprès des entreprises quant à une habilitation dont il aurait été titulaire pour collecter la taxe d'apprentissage, la cour n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs, justifié de ce que ces signatures de contrats puissent être considérées comme une participation matérielle de Guy-Michel A... aux faits poursuivis ;

"alors qu'enfin, en l'absence de toute autre précision, le simple fait de signer un bon de payer ne saurait établir la connaissance par Guy-Michel A... du texte des imprimés ainsi payés et, par conséquent, de l'utilisation abusive par le CESNI d'une prétendue habilitation à collecter la taxe d'apprentissage" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Me X..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilles Y... et Hervé Z... pour escroquerie en percevant la taxe d'apprentissage au nom du CESNI et pour le CESNI et déclaré Gilbert C..., Alain B... et Jean-Marc D... complices de ce délit ;

"aux motifs qu' "il résulte du dossier d'instruction que suite à la création du CESNI, aucun budget n'avait été prévu pour son fonctionnement" ; que "Guy-Michel A..., directeur de l'ESC, avait alors expliqué à Bernard E..., responsable du CESNI, et à Gilles Y..., responsable adjoint du CESNI, le fonctionnement de la taxe d'apprentissage, à charge pour eux de la collecter, avec la promesse de leur attribuer la totalité des fonds ainsi collectés au budget de leur établissement ; que, dans ce cadre, Bernard E... et Gilles Y... avaient mis sur pied une équipe commerciale chargée de cette collecte auprès d'entreprises situées en dehors du département et dont les membres étaient rémunérés en fonction des sommes récoltées" ; qu'"il résulte des comptes rendus de travail de cette équipe commerciale que cette équipe a travaillé pour le compte du CESNI entre 1994 et 1999" ;"qu' "il résulte des scellés joints au dossier d'instruction que les entreprises étaient démarchées par l'envoi de courriers divers, plaquettes publicitaires, bordereau de versement, mailings, lettres de démarchages et de remerciement, à en-tête du CESNI et le faisant apparaître comme étant organisme collecteur de la taxe, ce qui n 'était pas conforme à la réalité, son habilitation ayant été refusée le 15 mars 1996 pour

absence de délivrance de diplôme ; qu'en outre, malgré un nouveau refus d'habilitation du CESNI, la campagne 1998 était lancée avec les plaquettes et des bordereaux faisant mention d'une habilitation dans la catégorie "ouvriers qualifiés" ; que ces courriers incitaient les entreprises à lui verser des fonds au titre de la taxe d'apprentissage, dont l'affectation devait intervenir au profit de la reconversion de sportifs de haut niveau avec citation de noms connus, et leurs demandaient de libeller leur chèque à l'ordre de "CCI Savoie Enseignement CESNI", qu'ils étaient ainsi amenés à recueillir à ce titre une somme de 676 000 francs pour l'année 1995, de 1 715 000 francs pour l'année 1996, de 1,3 à 2 millions de francs pour l'année 1997 et de 1,4 million de francs pour l'année 1998, soit près de 6 millions de francs pour la période de 1995 à 1998, sans compter l'année 1999 ; qu'ils s'étaient fixés pour objectif d'atteindre l'équilibre du budget CESNI en finançant la totalité des charges de l'établissement par la taxe collectée, ce qui se produisait, selon les comptes rendus de l'équipe commerciale à la fin de l'année 1996" ;

que "les sommes ainsi recueillies étaient réceptionnées par le CESNI, qui, après recensement les remettait au service comptabilité de la CCI de la Savoie qui encaissait les chèques sur ses comptes, lesquels se fondaient ainsi dans le budget du CCI" ; que, "par la suite, la CCI affectait des sommes au budget global de l'ESC, comprenant celui du CESNI ; qu'au départ, sous la direction de Guy-Michel A..., l'affectation des sommes se faisait globalement du budget ESC sans reconnaissance véritable des sommes récoltées par le CESNI, contrairement à la promesse faite" ; "que "Bernard E... et Gilles Y..., désireux de voir reconnaître leur travail au niveau de l'apport des ressources du budget CESNI, rentraient alors en conflit avec Guy-Michel A..., qu'ils obtenaient ainsi des services de la CCI la mise en oeuvre d'une comptabilité analytique au niveau du budget du groupe ESC, faisant apparaître une ligne intitulée "taxe d'apprentissage CESNI" au niveau des budgets "exécutés" 1995, 1996 et 1997 et au niveau du budget exécuté 1998, ligne permettant de montrer l'ampleur des fonds recueillis par le CESNI et de justifier leur attribution au budget CESNI" ; qu' "ainsi, celui-ci se voyait en définitive doter de fonds provenant de la collecte de la taxe d'apprentissage, auxquels il ne pouvait prétendre, leur affectation au poste "recettes" de la totalité de son budget n'étant pas conforme aux utilisations autorisées de la taxe et rentrant même dans les catégories d'utilisation prohibée de la taxe, ainsi que cela résulte du rapport KPMG, du 16 février 1999, figurant en D. 84" ; qu' "ainsi, l'existence de manoeuvres frauduleuses se trouve être établie" ; qu' "en effet, si le paiement par les entreprises de la taxe d'apprentissage est une obligation légale, le CESNI ne pouvait nullement intervenir dans ce cadre, n'étant nullement habilité pour ce faire, et ce, d'autant que, depuis le 15 mars 1996, il était au courant du refus d'habilitation le concernant, sans parler des autres demandes d'habilitation successives du CESNI formulées, le 1er juin 1997, par Alain B..., président de la CCI, le 5 mai 1998 par Hervé Z..., en qualité de directeur adjoint de l'ESC, et le 30 octobre 1998 par Hervé Z..." ;qu' "il est exact qu'en qualité de membre du groupe ESC, il pouvait parfaitement participer à la collecte pour le compte de l'ESC ou de la CCI mais dans le cas précis, le CESNI apparaissait comme organisme collecteur et, sous réserve, d'autre part, que le budget du CESNI soit approvisionné par d'autres sources de financement ; que, si le CESNI, à l'exception d'une année, utilisait des documents CCI pour solliciter la taxe auprès des entreprises, il joignait cependant des documents vantant les mérites du CESNI, le faisant apparaître officiellement comme organisme collecteur de la taxe, cet élément n'a pas échappé à deux entreprises qui se sont renseignées sur la réalité de cette habilitation, Mme F... de la société AGF Assurfinance et Mme G..., les 5 décembre 1997 et 24 avril 1997, cote E 4, et invitant les entreprises à lui verser les sommes réclamées au titre de la taxe d'apprentissage ;

que, si la mention devant être apposée sur les chèques de versement de la taxe, à savoir "CCI Savoie Enseignement CESNI" correspondait à celle de la CCI qui était "CCI Savoie Enseignement" et permettait de procéder à l'encaissement des

chèques recueillis sur les comptes CCI, l'ajout de la mention CESNI à cette mention permettait un suivi du total des sommes versées pour ensuite en revendiquer le retour au budget CESNI après identification par le CESNI" ; qu' "il ressort des éléments du dossier que Bernard E... et Gilles Y... ont cherché, avant tout, à assurer le financement de leur établissement par leur démarche de collecte des fonds auprès des entreprises, il n'en demeure pas moins qu'ils n'étaient pas habilités à le faire et que, depuis le 15 mars 1996, ils ne pouvaient pas ne pas le savoir ; que ce point était connu de l'ensemble des participants ESC et CCI et suffisamment préoccupant pour entraîner le dépôt de trois autres demandes d'habilitation, le 1er juin 1997, 5 mai 1998 et 30 novembre 1998, par le président de la CCI pour celle de 1997, et par le directeur adjoint de l'ESC pour les deux autres, le commissaire aux comptes s'étant dûment expliqué sur l'importance d'obtenir cette habilitation dans son rapport (D. 84 en page 13) pour justifier l'affectation de la taxe d'apprentissage au budget du CESNI" ; qu' "ils seront donc retenus dans les liens de la prévention" ; que, "sur le délit d'escroquerie reproché à Hervé Z... pour la période du 1er novembre 1998 au 23 décembre 1999, que celui-ci a été l'adjoint du directeur en titre, M. H..., successeur de Guy-Michel A..., avant de devenir directeur de l'ESC au cours de la période considérée" ; que " celui-ci reconnaissait avoir été au courant du conflit ayant opposé Guy-Michel A... à la direction de la CCI, ce qui incluait sa connaissance de l'existence du système de collecte de la taxe d'apprentissage par le CESNI, avoir été conscient de la dangerosité de la situation économique du CESNI qui dépendait uniquement de la taxe d'apprentissage et, enfin, de la continuation de la collecte de la taxe d'apprentissage par le CESNI pour le budget 2000" ; qu' "il ressort des éléments du dossier que les commerciaux du CESNI, Mme I..., M. J... et Mme K..., ont continué à démarcher les entreprises pour le compte du CESNI au cours de l'année 1999 et ont sollicité de la CCI le règlement de leurs commissions pour des montants de 66 720 francs pour la première, soit 333 600 francs de

taxe récoltée, un solde lui restant dû au titre de cette année et de 22 520 francs pour la dernière, soit 117 600 francs de taxe récoltée ; qu'en outre, il résulte des éléments du dossier que l'intitulé "CCI Savoie Enseignement CESNI" a été utilisé jusqu'en février 1999 ; qu'au moins, ces éléments démontrent que la collecte illicite de la taxe pour le CESNI se poursuivait alors que le prévenu était directeur de l'ESC et se trouvait en mesure alors de mettre un terme définitif aux opérations illicites de collecte, d'autant qu'il n'était pas sans ignorer, d'une part, que Guy-Michel A... avait alerté la CCI des risques de ces opérations, ce qui avait été alors à l'origine de son licenciement et, d'autre part, que Gilbert C..., dans son courrier du 1er octobre 1996, avait déjà indiqué de ne pas faire apparaître le CESNI comme organisme collecteur" ;

qu' "Hervé Z... a signé une lettre d'engagement de M. J... à compter du 1er septembre 1999 pour prospection d'entreprises moyennant une rémunération prise en charge sur présentation de facture à hauteur de 480 francs de

l'heure, démontrant ainsi que le système de collecte illicite de taxe au profit du CESNI se poursuivait sous son impulsion" ; que, "surtout, Hervé Z... a, à deux reprises, sollicité l'habilitation du CESNI, le 5 mai 1998 et le 30 octobre 1998 auprès de la préfecture" ; que "l'importance d'une telle habilitation est clairement expliquée par le commissaire aux comptes dans son rapport du 16 février 1999 indiquant que "le CESNI ne bénéficiant pas d'une autorisation de percevoir la taxe d'apprentissage, une affectation de la taxe d'apprentissage sur le budget CESNI pourrait conduire à une remise en cause par les contrôleurs des versements indûment utilisés" ; que "la seule possibilité, dans le choix de cette organisation, serait d'obtenir de la préfecture une habilitation du CESNI dans le cadre des dépenses engagées pour assurer la formation pour le DUT, mais cette habilitation semble peu probable car le CESNI n'est pas un établissement d'enseignement" ; "néanmoins, si l'affectation de recettes de taxe d'apprentissage n 'était pas possible, les charges et coûts engagés par le CESNI pour assurer la collecte de la taxe devraient être transférés sur le budget de l'ESC"; qu' "il convient, en outre, de ne pas oublier que le prévenu avait la qualité de membre de la commission de la taxe auprès du préfet" ;qu' "enfin, le prévenu a reconnu avoir fait signer à M. L... un contrat de vacataire, sur proposition de Bernard E... au premier trimestre 1999, prévoyant une rémunération pour démarchage d'entreprises pour la collecte de la taxe d'apprentissage pour le compte du CESNI, démontrant ainsi sa connaissance de la poursuite du système illicite de la collecte de la taxe" ; qu' "il convient de rappeler que c'est dans ce cadre que M. L... s'est fait rémunérer pour la taxe versée par son entreprise de 210 0000 francs en 1999 à hauteur de 42 000 francs" ; qu' "en conséquence, le prévenu sera retenu dans les liens de la prévention sous le chef d'escroquerie" ;

"1 ) alors que, d'une part, la cour d'appel, qui constatait que les fonds récoltés par le CESNI l'étaient par des chèques devant être libellés à l'ordre de la CCI, que cet organisme utilisait des formulaires émanant de la CCI pour demander ces fonds et même que les fonds étaient fondus dans le budget de la CCI avant d'être redistribués, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, considérer que les manoeuvres frauduleuses avaient consisté pour le CESNI à récolter des fonds provenant de la taxe d'apprentissage en se présentant faussement comme habilité à récolter la taxe d'apprentissage ;

"2 ) alors que, d'autre part, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit aux entreprises versant la taxe d'apprentissage d'exprimer des voeux quant à l'affectation des fonds ainsi versés ; qu'en déduisant que le CESNI se présentait comme organisme habilité à collecter la taxe du seul fait qu'il appelait les entreprises à verser des fonds à la CCI en vue de se les faire attribuer, en faisant ajouter la mention CESNI sur les chèques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3 ) alors qu'en tout état de cause, en se bornant à constater que le CESNI n'était pas un établissement délivrant un diplôme ou même en considérant qu'il n'était pas habilité à collecter la taxe d'apprentissage pour en déduire qu'il ne pouvait se voir affecter de fonds provenant de la taxe d'apprentissage, la cour d'appel, outre les motifs contradictoires sur ce point, a fait application d'un critère inopérant pour exclure cet organisme des établissements pouvant recevoir des subventions provenant de la taxe d'apprentissage, dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait, à l'époque des faits aux organismes collectants une attribution déterminée du produit de la taxe d'apprentissage et, notamment, qu'aucune disposition n'impose une habilitation à collecter la taxe d'apprentissage pour bénéficier de subventions provenant de cette taxe ;

"4 ) alors qu'en toute hypothèse, le fait pour le CESNI d'obtenir de la CCI l'attribution de fonds provenant de la taxe d'apprentissage auxquels il n'aurait pu prétendre, n'était pas de nature à établir les manoeuvres frauduleuses à l'encontre des entreprises ; qu'en effet, dès lors que l'appel de fonds visait effectivement le CESNI, et que l'utilisation des fonds supposait qu'ils aient déjà été versés, les entreprises n'ont pu être trompées sur la destination des fonds qu'elles remettaient, aurait-elle été illégale ;

"5 ) alors qu'enfin, faute d'avoir retenu que les entreprises prétendument victimes des faits d'escroquerie n'auraient pas bénéficié de l'exonération fiscale liée au versement de la taxe d'apprentissage à la CCI, la cour d'appel n'a pas caractérisé le préjudice subi par ces dernières, élément pourtant constitutif du délit d'escroquerie" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour dire constitué le délit d'escroquerie, l'arrêt énonce que, dans le but d'assurer le financement des activités du CESNI qui ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du produit de la taxe d'apprentissage, les entreprises redevables de celle-ci étaient démarchées par l'envoi de divers documents présentant faussement ce centre comme un organisme collecteur habilité, et qu'il leur a été demandé de libeller les chèques à l'ordre de "CCI Savoie Enseignement CESNI", les sommes réceptionnées par ce centre étant adressées à la chambre de commerce, comptabilisées dans le budget de l'ESC puis reversées au CESNI ; que les juges précisent que si le paiement de la taxe est une obligation légale pour les entreprises assujetties, le CESNI, qui s'était, à plusieurs reprises, vu refuser son habilitation, ne pouvait participer à sa perception, alors qu'il constituait, compte tenu de la relation établie entre le monde sportif et le monde de l'entreprise, "le fer de lance commercial de l'école supérieure de commerce" pour la collecte de la taxe ; qu'ils ajoutent que les fonds ainsi versés par les entreprises et affectés à ce centre n'ont pu bénéficier aux établissements susceptibles de recevoir la taxe d'apprentissage, et que Guy-Michel A..., Gilles Y... et Hervé Z... ont sciemment participé au mécanisme frauduleux mis en place ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine et caractérisant en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Me X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 311-1 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert C..., Alain B... et Jean-Marc D... coupables de complicité d'escroquerie ;

"aux motifs que "les délits de complicité d'escroqueries reprochés à Gilbert C... en sa qualité de directeur général de la CCI de Savoie, à Jean-Marc D..., en sa qualité de directeur financier de la CCI de la Savoie pour la période du 1er juillet 1994 au 23 décembre 1999 et à Alain B..., en sa qualité de président pour la période du 1er juillet 1994 au 30 novembre 1997, que, de par leur fonction, les responsables de la CCI n'ignoraient pas que, suite à création du CESNI en 1992, rattaché au groupe ESC, celui-ci n'était pourvu d'aucun budget attitré et que, pour trouver des ressources, celui-ci procédait à la collecte de taxe d'apprentissage" ; qu'il résulte ainsi des déclarations de Gilbert C..., en poste depuis le 1er janvier 1994, que Alain B..., suite à la tentative de rapprochement avec le conseil général et la ville de Chambéry, avait donné comme instructions à l'ESC d'améliorer la collecte de la taxe d'apprentissage notoirement insuffisante par rapport au département et aux autres écoles de commerce, et qu'il résulte du dossier également qu'Alain B..., d'autre part, n'entendait pas que les dépenses du groupe ESC dépassent un certain plafond alimenté par le budget CCI, contraignant ainsi par ses instructions le CESNI à se débrouiller pour assurer son propre financement, ce qui entraînait comme conséquence les éléments donnés par Guy-Michel A... à Bernard E... et Gilles Y... pour la collecte de la taxe d'apprentissage et les promesses d'affecter les sommes récoltées au CESNI" ; qu' "il résulte d'un courrier de Gilbert C..., en date du 1er octobre 1996, adressé à Guy-Michel A..., que celui-ci n'ignorait pas alors l'existence de collecte de taxe d'apprentissage par le CESNI, ni le fait que celui-ci se présentait comme organisme collecteur de la taxe, puisqu'il rappelait ainsi que seule l'ESC devait apparaître comme collecteur de la taxe d'apprentissage" ; que "ce courrier faisait suite au rapport de la commissaire aux comptes déposé en février 1996 qui avait relevé ce problème et conseillait d'y remédier ; qu'il convient de noter, toutefois, que ce courrier s'est révélé peu efficace puisque le CESNI a continué sa collecte en continuant à se faire passer comme organisme collecteur au cours des années suivantes, sans donner lieu à d'autres réactions d'interdiction formelle de la part de la direction de la CCI, autre qu'une nouvelle demande d'habilitation par Alain B..., le 1er juin 1997, et deux autres au cours de l'année 1998" ; que "Gilbert C... et Jean-Marc D..., du fait de leur fonction, ne pouvaient pas ignorer les démarches engagées par le CESNI pour recueillir ces sommes du fait de l'arrivée, dans les services comptables de la CCI, de chèques comportant la mention "CCI Savoie Enseignement CESNI" permettant d'identifier exactement le montant des fonds récoltés par le CESNI au titre de la taxe d'apprentissage, mention composée de l'intitulé propre à la CCI, à savoir "Savoie Enseignement CESNI" auquel était adossée la mention "CESNI, mention permettant l'encaissement des chèques dans les comptes de la CCI" ;

que, "dans le même temps, la CCI, sur les instructions de Gilbert C..., mettait en place une

comptabilité analytique au titre des budgets "exécutés" 1995, 1996 et 1997 du groupe ESC faisant ressortir une rubrique intitulée "taxe d'apprentissage CESNI" qui permettait ainsi d'identifier les ressources en provenance du CESNI récoltées au titre de la taxe d'apprentissage afin de pouvoir ensuite les rétrocéder au CESNI via le groupe ESC ; qu'il n 'est pas contesté que la mise en place de cette comptabilité analytique s'expliquait par une volonté de recensement de l'importance du rôle du CESNI dans la collecte de la taxe ; que, si cette rubrique apparaissait encore au niveau du budget primitif "exécuté" 1998, c'est-à-dire au moment où l'enquête des services de police était en cours" ; qu' "il convient de constater qu'apparaissait alors la notion de "subvention d'équilibre" aux lieu et place de la taxe collectée par le CESNI, dont il résultait de l'enquête qu'il ne s'agissait en fait que d'une écriture comptable sans réalité aucune, autre que celle "d'habiller" les sommes collectées au titre de la taxe, et éviter d'avoir l'air d'affecter les fonds récoltés au titre de la taxe d'apprentissage au CESNI qui ne pouvait les recevoir en raison de la nécessité de leur donner une utilisation très précise, comme l'indique la commissaire aux comptes son rapport en 1999, en D. 84, page 13" ; que "Jean-Marc D..., directeur financier en poste depuis le 1er octobre 1993, chargé d'élaborer les budgets de la CCI, dont ceux du groupe ESC, et à travers lui, celui du CESNI, ne contestait pas la mise en place du système illicite de collecte de la

taxe d'apprentissage par le CESNI, celui-ci indiquant que "le CESNI représentait le fer de lance commercial de l'école supérieure du commerce au niveau de la collecte de la taxe" et que "la CCI était d'accord pour compenser le déficit budgétaire du CESNI, à condition de recevoir le produit taxe équivalent de la part de la CESNI", ajoutant même que, si l'on comparait la taxe apportée par le CESNI et son budget de financement, le CESNI n'avait rien coûté à la chambre du commerce et de l'industrie" ; que, "dans le même sens, le comptable M. M..., déclarait que, "sans la taxe collectée par le CESNI, ce département aurait été déficitaire de près d'un million de francs par an" ; que "les services comptables de Jean-Marc D... étaient également destinataires des sommes réclamées par les collecteurs du CESNI au titre de leur intéressement sur les sommes récoltées par leur soin à son profit" ; qu' "il ne pouvait pas ne pas s'apercevoir de l'arrivée des chèques comportant la mention "CCI Savoie Enseignement CESNI" dans ses services financiers aux fins de les mettre sur les comptes CCI" ; qu' "il était impératif pour ses services de connaître la part de financement apporté par le CESNI au titre de la collecte illicite de la taxe pour ensuite la rétrocéder au CESNI via le budget du groupe ESC ; qu' "ainsi, Jean-Marc D... ne pouvait pas ignorer la collecte illicite faite par le CESNI pour alimenter son budget" ; qu' "ainsi, par le biais de ses services comptables, il a apporté son aide et son assistance au système illicite de collecte des fonds mis en place par le CESNI, sans qu'il n'y ait aucune réaction de sa part" ; qu' "il devra, en conséquence, être retenu dans les liens de la prévention sous le chef de complicité d'escroquerie" ; que "Gilbert C... a reconnu, devant les services

enquêteurs, que "le CESNI était le département le plus efficace en matière de collecte de taxe" et "avait bien conscience d'utiliser la taxe d'apprentissage pour son fonctionnement", avant d'ajouter que "la CCI, bien que consciente de cette utilisation par le CESNI, n'avait pas connaissance du détail de celle-ci" ; qu' "il a également reconnu, devant les enquêteurs et devant le juge d'instruction, avoir incité Guy-Michel A... à développer son effort de collecte, l'école ESC n'étant pas assez performante sur ce plan, ces instructions données ne faisant que répercuter les désirs en la matière des élus de la CCI" ; qu' "interrogé sur la mise en place de comptabilité analytique, il affirmait ne pas pouvoir en expliquer les raisons, alors même qu'il était désigné par Jean-Marc D... comme en étant le demandeur de la mise en place de ce système" ; qu' "il convient de rappeler l'importance de la mise en place de cette comptabilité pour identifier les fonds apportés par le CESNI, qui étaient forcément issus de la collecte illicite de la taxe d'apprentissage par celui-ci pour permettre ensuite leur rétrocession en violation des textes fixant la destination spécifique des fonds issus de la taxe ; que ce n'est pas pour rien qu'entre le début de l'année 1998 et la fin de la même année, la comptabilité analytique mise en place disparaissait pour être remplacée par une nouvelle rubrique intitulée "subvention d'équilibre", cette époque étant celle de l'intervention des services de police enquêteurs" ; qu' "il reconnaissait que la mise en place de cette notion de subvention d'équilibre correspondait à un raisonnement purement virtuel ; qu'ainsi, les éléments de complicité par fourniture d'instructions sont établis à son encontre" ; que, "par ailleurs, Gilbert C... avait été amené à signer deux contrats de travail de Gilles Y... laissant apparaître le versement de commission en fonction des sommes récoltées au titre de la taxe d'apprentissage pour le CESNI" ; qu' "il ne pouvait pas ne pas être au courant de la poursuite du paiement de tels honoraires au cours des années postérieures soit par information de la direction générale par les services financiers soit par demande d'information de sa part auprès des services financiers de la CCI" ; qu' "ainsi, les éléments de complicité par aide et assistance sont établis à son encontre" ; qu' "au demeurant, ayant été informé par la commissaire aux comptes, dès février 1996, des problèmes résultant de la collecte de la taxe par le CESNI, il était au courant de l'existence d'un système illicite de collecte de taxe d'apprentissage, et qu'à part la note du 1er octobre 1996, purement formelle, puisqu'elle était adressée à Guy-Michel A..., qui avait dénoncé le système et était licencié deux mois plus tard, aucune mesure plus efficace n'a été mise en oeuvre par le prévenu pour stopper ce système de collecte illicite qui était en fait impérativement nécessaire pour pourvoir au financement du CESNI, alors que, de par ses fonctions, il était à même de pouvoir intervenir efficacement et avait les moyens d'y mettre un terme" ; que, "s'il s'est abstenu de le faire, c'est parce qu'il n'osait pas contrevenir à la volonté des élus de la CCI, ses employeurs" ; que, "concernant Alain B..., qui conteste toute connaissance du

système illicite de collecte de la taxe d'apprentissage par le CESNI, son insistance dans la fourniture d'instructions données pour augmenter la collecte de la taxe d'apprentissage ne pouvait pas ne pas donner lieu à exécution de ses instructions, du fait de sa qualité de président de la CCI, poste le plus haut dans la hiérarchie de la CCI" ; que "la soit-disant méconnaissance du système illicite ne saurait toutefois être retenue, compte tenu de l'information nécessairement donnée par les services de la CCI au moment de la discussion des budgets sur les recettes des composants de la CCI" ; qu' "il convient de rappeler que le président avait forcément été destinataire du rapport de février 1996 de la commissaire aux comptes posant clairement le problème du CESNI" ;qu' "en outre, il ne pouvait pas ne pas ignorer que la taxe d'apprentissage dont la majeure partie était ramenée par le CESNI, "fer de lance de cette taxe", ne pouvait précisément pas être affectée au CESNI en raison de son refus d'habilitation" ; qu' "il est constant, en effet, qu'Alain B... a lui-même procédé à une nouvelle demande d'habilitation du CESNI pour la collecte de la taxe d'apprentissage le 1er juin 1997 pour la section ouvriers qualifiés, faisant suite à une autre demande, et ce, alors que les services de la préfecture avaient sollicité des explications sur la perception par le CESNI de taxe d'apprentissage à hauteur de la somme de 98 396,25 francs pour la campagne 1996, que cette nouvelle demande démontre ainsi l'importance pour les responsables de la CCI d'obtenir le statut d'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage pour le CESNI, s'agissant pour eux de pouvoir disposer des fonds récoltés devenus ainsi légaux au titre des recettes pour les affecter aux dépenses du CESNI, les motifs de l'importance d'une telle habilitation ayant déjà été évoqués précédemment ainsi que dans le rapport D. 84 page 13, de la commissaire aux comptes, caractérisant ainsi l'élément intentionnel de l'infraction retenue à l'encontre du prévenu" ; qu' "ainsi, les éléments de la complicité par fourniture d'instructions pour la collecte et par aide et assistance pour la demande d'habilitation seront retenus à l'encontre du prévenu" ;

"alors que, d'une part, si la cour d'appel a invité les prévenus à se défendre sur la requalification des faits poursuivis en escroquerie qui était contestée à l'occasion d'une exception de nullité, aucun des motifs de l'arrêt ne permet de s'assurer que les prévenus ont été invités à se défendre sur la requalification en complicité d'escroquerie ;

"alors que, d'autre part, la seule constatation par la cour d'appel du fait qu'Alain B..., en refusant de prendre en charge les frais de développement du CESNI, avait contraint ce dernier à rechercher un financement et qu'il avait demandé une habilitation à collecter les fonds au profit du CESNI, ne permet pas d'établir que ce dernier ait donné des instructions en vue de collecter des fonds sans habilitation ni qu'il savait que des fonds étaient collectés par les prospecteurs agissant pour le compte du CESNI en présentant celui-ci comme habilité à percevoir la taxe d'apprentissage et, partant, est insuffisante pour caractériser l'intention de s'associer à l'infraction ;

"alors que, en outre, la constatation que Jean-Marc D..., en sa qualité de directeur financier de la CCI, avait comptabilisé des chèques portant la mention "CCI Savoie Enseignement CESNI", ne permettait de considérer que ce dernier, qui recevait les chèques au sein du service comptable, avait aidé à commettre l'infraction principale dès lors que la cour d'appel n'a pas établi qu'il savait que l'ensemble des fonds collectés l'était en faisant état de la qualité d'organe habilité à collecter la taxe ;

"alors qu'enfin, la constatation que Gilbert C..., directeur général de la CCI, avait demandé une comptabilité analytique faisant apparaître la taxe d'apprentissage obtenue par l'action du CESNI et ensuite une comptabilité faisant apparaître en subvention d'équilibre, provenant du budget de la CCI, l'équivalent des charges engagées par le CESNI pour la prospection commerciale de la taxe d'apprentissage, n'établissait pas qu'il savait que le CESNI se présentait comme habilité à percevoir les fonds provenant de la taxe d'apprentissage, et qu'il avait donc eu l'intention de s'associer à cette infraction" ;

Attendu que, pour déclarer Alain B..., Jean-Marc D... et Gilbert C... complices d'escroquerie, l'arrêt énonce que, d'une part, Alain B..., en tant que président de la CCI et, à ce titre destinataire du rapport du commissaire aux comptes qui, en février 1996, avait relevé l'illégalité du financement du CESNI, a, lui-même, sollicité à nouveau l'habilitation de cet organisme, et persisté à donner des instructions en vue de l'augmentation de la collecte de la taxe d'apprentissage ; que, d'autre part, Jean-Marc D..., qui était, en tant que directeur financier de cet établissement, chargé d'élaborer les budgets de l'école de commerce, a supervisé les services comptables, destinataires des chèques libellés à l'ordre du CESNI, et qu'il a ainsi consciemment apporté aide et assistance à la collecte illicite ; qu'enfin, Gilbert C..., directeur général, a donné des instructions aux fins de mise en place de la comptabilité analytique, destinée à identifier les sommes provenant de la taxe collectée par le CESNI, système remplacé par un nouvel intitulé de compte, après l'intervention d'un service de police enquêteur, qu'il a donné à Guy-Michel A... des instructions en vue de l'intensification de la perception de la taxe, et que, bien qu'informé de l'illégalité d'une telle perception, notamment par les rapports du commissaire aux comptes, il a laissé perdurer ce système, alors qu'il avait le pouvoir d'y mettre un terme ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments le délit de complicité d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche dès lors que les prévenus ont été mis en mesure devant la cour d'appel de s'expliquer sur le délit de complicité d'escroquerie retenu à leur encontre, doit être écarté ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation, proposé par Me X..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 7, 8, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la prescription des faits commis entre 1994 et le 27 mai 1995 ;

"aux motifs que "la prescription des faits antérieurs au 27 mai 1995 est soulevée en arguant que le premier acte de poursuite engagé par le parquet du tribunal de grande instance de Chambéry, à savoir le soit-transmis demandant au service régional de police judiciaire de Chambéry de procéder à une enquête préliminaire sur les faits, est daté du 27 mai 1998 ; qu' "il résulte de l'examen de la procédure que le juge d'instruction a été amené à adresser au procureur de la République des procès-verbaux des services de police judiciaire d'une procédure diligentée dans le cadre d'une instruction en cours datés du 4 juillet 1997 relatant une audition de Guy-Michel A... suite à l'envoi d'une lettre anonyme au parquet faisant état de malversations au sein de la CCI de Savoie ; que, s'agissant de faits similaires, il y a lieu de retenir la date du 4 juillet 1994 pour apprécier la prescription, faisant ainsi remonter les faits susceptibles de poursuites pour abus de confiance et, donc pour escroquerie, au 4 juillet 1994" ;

"alors que, si des actes d'enquête peuvent interrompre la prescription de l'action publique, c'est à la condition qu'ils soient réalisés aux fins de rechercher l'infraction à l'égard de laquelle la prescription est invoquée ou une infraction connexe ; que, dès lors que les procès-verbaux concerneraient une audition dans le cadre d'une procédure initiée pour "malversations au sein de la CCI", sans que soit établie la connexité entre ces faits et ceux visés dans la procédure initiée en l'espèce, la cour d'appel n'a pu justifier la décision par laquelle elle a estimé que ces actes avaient interrompu la prescription" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, se rapportant aux faits d'escroquerie et complicité antérieurs au 27 mai 1995, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans exposer en quoi les infractions, visées dans une procédure distincte, procèdent d'une même conception, sont déterminées par la même cause et tendent au même but que ceux dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, elle sera étendue à Guy-Michel A... ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux faits antérieurs au 27 mai 1995, ainsi qu'aux peines prononcées à l'encontre de Gilles Y..., Guy-Michel A..., Alain B..., Gilbert C... et Jean-Marc D..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 24 février 2005,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82936
Date de la décision : 14/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 24 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2007, pourvoi n°05-82936


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.82936
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