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14/02/2007 | FRANCE | N°05-21815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2007, 05-21815


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 octobre 2005), que trois jugements devenus irrévocables ont condamné la société civile d'exploitation agricole Costières de Rantin (la société) à payer diverses majorations de retard à la caisse de mutualité sociale agricole (la CMSA) ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ultérieurement ouverte à l'encontre de la société, la CMSA a déclaré sa créance entre les mains de M. X..., représentant des créanciers ; que, par ordonnance du 23 avril 2004, le juge-commissaire l'a rejetée au motif que, selon l'article L.

725-5 du code rural, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire,...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 octobre 2005), que trois jugements devenus irrévocables ont condamné la société civile d'exploitation agricole Costières de Rantin (la société) à payer diverses majorations de retard à la caisse de mutualité sociale agricole (la CMSA) ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ultérieurement ouverte à l'encontre de la société, la CMSA a déclaré sa créance entre les mains de M. X..., représentant des créanciers ; que, par ordonnance du 23 avril 2004, le juge-commissaire l'a rejetée au motif que, selon l'article L. 725-5 du code rural, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités ou majorations de retard dues par un redevable à la date du jugement d'ouverture sont remises ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a le droit au respect de ses biens, nul ne pouvant être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, que, même conforme à l'intérêt général, une mesure de privation de la propriété doit ménager un juste équilibre entre les exigences de cet intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de la personne ; que, dès lors, en se bornant à statuer par les motifs sus-reproduits, sans rechercher, ainsi pourtant qu'elle y était invitée, si par sa généralité et par son caractère systématique, la remise des pénalités et majorations de retard accordée par l'article L. 725-5 du code rural sans indemnisation du créancier et sans aucune condition pour le débiteur autre que l'ouverture d'une procédure collective, notamment qu'une telle remise puisse permettre le règlement d'autres créanciers et, partant, la sauvetage de l'entreprise intéressée, ne détruit pas ce juste équilibre en portant une atteinte excessive aux droits des caisses de mutualité sociale agricole, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 55 de la Constitution ;
Mais attendu qu'une privation de la propriété d'un bien tel qu'une créance ne génère pas une infraction à l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque existe un intérêt supérieur à celui de la conservation du bien et notamment lorsque la puissance publique, en raison même de la mission qui lui est impartie, est obligée d'intervenir dans le règlement de litiges entre particuliers ;
Que tel étant le cas en l'espèce, la cour d'appel, en retenant que ce texte ne permettait pas de prononcer l'admission de la créance de l'organisme social à la procédure collective d'une entreprise relevant d'un secteur d'activité que le législateur français avait choisi de soustraire au droit commun, n'a pas encouru le grief allégué ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Attendu que la CMSA fait en outre valoir qu'en statuant comme elle l'a fait alors, selon le moyen, que les jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale sur recours de la débitrice avaient opéré une sorte de novation, en sorte que les créances de la caisse avaient perdu leur nature initiale de majorations de retard, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé par fausse application les dispositions de l'article L. 725-5 du code rural ;
Mais attendu que la condamnation par une juridiction d'un débiteur au paiement de sa dette n'a pas pour effet de priver celle-ci de sa nature juridique originelle ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-21815
Date de la décision : 14/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Restrictions - Existence d'un intérêt supérieur à celui de la conservation du bien - Applications diverses - Entreprise d'un secteur d'activité soustrait au droit commun - Remise des pénalités ou majorations de retard dans le cadre d'un redressement judiciaire

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Remise - Remise en cas de redressement ou de liquidation judiciaire - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Droit au respect des biens - Compatibilité AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Cotisations - Recouvrement - Pénalités ou majorations de retard - Remise - Remise en cas de redressement ou de liquidation judiciaire - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Droit au respect des biens - Compatibilité

La privation d'un bien pouvant être justifiée par l'existence d'un intérêt supérieur à celui de sa conservation, ne constitue pas une violation de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la CEDH, la remise, en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, des pénalités ou majorations de retard dues par une entreprise relevant d'un secteur d'activités que le législateur français a choisi de soustraire au droit commun


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2007, pourvoi n°05-21815, Bull. civ. 2007 II N° 28 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 II N° 28 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: Mme Duvernier
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21815
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