La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2007 | FRANCE | N°05-16810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2007, 05-16810


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er décembre 1997 au 31 décembre 1999, l'URSSAF d'Arras, désignée comme URSSAF de liaison (l'URSSAF), a notifié à la société Banque populaire du Val-de-France (la banque), selon mise en demeure du 20 décembre 2000, un redressement au titre d'une part, des cotisations sociales du régime général, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution relative au remboursement de la dette sociale (CRDS) dues sur les sommes versées par cet employeur à un régime de retraite supplÃ

©mentaire institué en faveur des cadres supérieurs, d'autre part, des c...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er décembre 1997 au 31 décembre 1999, l'URSSAF d'Arras, désignée comme URSSAF de liaison (l'URSSAF), a notifié à la société Banque populaire du Val-de-France (la banque), selon mise en demeure du 20 décembre 2000, un redressement au titre d'une part, des cotisations sociales du régime général, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution relative au remboursement de la dette sociale (CRDS) dues sur les sommes versées par cet employeur à un régime de retraite supplémentaire institué en faveur des cadres supérieurs, d'autre part, des cotisations sociales du régime général dues par celui-ci au titre de cadeaux et avantages en nature distribués par le comité d'entreprise ainsi que sur divers avantages tarifaires offerts au personnel ; que faisant application à l'instance en cours des dispositions de l'article 115 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la cour d'appel a annulé le redressement en ce qu'il avait soumis à la CSG et à la CRDS les contributions patronales aux régimes complémentaires de retraite à prestations définies et l'a confirmé des autres chefs ;
Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi incident :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu les redressements opérés sur les avantages et cadeaux distribués par le comité d'entreprise ainsi que sur les avantages tarifaires consentis aux salariés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, le redressement ne peut porter sur des éléments qui ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme de recouvrement ; que la garantie instituée par cette disposition n'est pas subordonnée à la condition que les contrôles successifs soient effectués par le même organisme de recouvrement ; qu'en décidant que l'accord tacite donné par l'URSSAF de Paris antérieurement compétente ne pouvait faire obstacle au redressement opéré par l'URSSAF d'Arras, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la conclusion d'une convention de versement en un lieu unique ne saurait priver le cotisant des garanties résultant de l'article R. 243-59, alinéa 8, du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant que l'accord tacite donné par l'URSSAF de Paris, territorialement compétente, ne pouvait faire obstacle au redressement portant sur la même pratique dans le même établissement, opéré par l'URSSAF d'Arras désignée par la convention de versement en un lieu unique, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la banque populaire selon lesquelles, comme en attestaient les conditions tarifaires de la banque, les meilleurs clients bénéficiaient d'un taux de 0,971, lequel devait être pris comme référence pour calculer la valeur de l'avantage consenti aux salariés lesquels font incontestablement partie de ses meilleurs clients, ce dont il résultait que les remises consenties aux salariés étaient inférieures à 30 % du prix normal de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'instruction du ministère des affaires sociales du 29 mars 1991 ;
Mais attendu, d'une part, que les unions de recouvrement constituant autant de personnes morales distinctes, la cour d'appel a exactement décidé que la décision implicite qui aurait été prise par un autre organisme de recouvrement n'engageait pas l'URSSAF d'Arras, peu important son intervention en qualité d'URSSAF de liaison ;
Et attendu, d'autre part, que les juges du fond n'étaient pas tenus de répondre à des conclusions inopérantes dès lors qu'elles étaient fondées sur une instruction ministérielle dépourvue de valeur normative ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle avait soumis à la CSG/CRDS les contributions de la banque à un régime complémentaire de retraite à prestations définies ouvert à certains cadres salariés, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'article 115 II de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a effectivement supprimé l'application de la CSG et de la CRDS pour les contributions des employeurs au financement des régimes de retraite à prestations définies faisant l'objet d'un litige en cours au 1er janvier 2004, c'est pour la remplacer par une contribution de 6 % assise, selon l'option irrévocable de l'employeur, soit sur les rentes versées aux salariés, soit sur ces mêmes contributions patronales ; qu'en statuant ainsi, tout en refusant d'appliquer cette dernière contribution pourtant expressément prévue par ce texte qu'elle a entendu appliquer en l'espèce, la cour d'appel l'a violé par fausse application ;
2°/ qu'en particulier, en retenant pour justifier sa décision, que cette contribution de 6 % ne serait applicable, en vertu des dispositions générales de l'article L. 115 I de la loi du 21 août 2003 portant nouvel article L. 137-11 I du code de la sécurité sociale, qu'aux versements effectués après le 31 décembre 2003, sans tenir compte des dispositions dérogatoires prévues par l'article 115 II de ce même texte pour les litiges en cours et les redressements déjà effectués au 1er janvier 2004, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés, les deux premiers par refus d'application et le dernier par fausse application ;
3°/ qu'en tout état de cause, en reprochant à l'URSSAF d'Arras de ne pas avoir visé dans sa mise en demeure cette contribution de 6 % qui n'existait pas encore à la date de la notification de celle-ci et s'applique rétroactivement aux litiges en cours consécutifs à une telle mise en demeure par le seul effet de la loi nouvelle, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 115 II de la loi du 21 août 2003, ensemble l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir justement rappelé les dispositions de l'article 137-11 IV du code de la sécurité sociale issues de l'article 115 I de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, selon lesquelles les contributions des employeurs destinées au financement des retraites à prestations définies ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1, ni aux contributions instituées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 115 II précité, sous réserve des dispositions de justice passées en force de chose jugée, il est fait application des dispositions du 2° du I, du III et du IV de l'article 137-11 du code de la sécurité sociale instituant une nouvelle contribution et ses modalités de recouvrement,
1°) pour régler les litiges en cours au 1er janvier 2004 portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I de ce même article,
2°) pour effectuer les redressements suite à des contrôles portant sur les mêmes contributions, opérés par les organismes de recouvrement, et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004 ; qu'ayant justement retenu que la CSG et la CRDS n'étaient pas dues sur les contributions litigieuses versées par la banque, de sorte que la mise en demeure du 20 décembre 2000 devait être à ce titre annulée, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune décision de redressement notifiée pour le recouvrement de la nouvelle contribution, a exactement décidé qu'elle n'avait pas à statuer de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 115 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, applicable dans les instances en cours au 1er janvier 2004, aux redressements afférents aux années antérieures à la même date, que les contributions des employeurs au financement des retraites à prestations définies ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1, ni aux contributions instituées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
Attendu que l'arrêt a annulé la mise en demeure du 20 décembre 2000 en ce qu'elle soumettait à la CSG et à la CRDS les contributions patronales versées à un régime complémentaire de retraite à prestations définies mais confirmé le redressement opéré de ce chef au titre des cotisations sociales du régime général ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la banque demandait l'annulation de l'ensemble du redressement pratiqué au titre de ces contributions patronales, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le redressement de cotisations sociales du régime général opéré sur les contributions patronales versées à un régime complémentaire de retraite à prestations définies, l'arrêt rendu le 29 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule l'ensemble du redressement concernant les contributions patronales précitées ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Nullité - Cas - Mise en demeure notifiée pour le recouvrement de la CSG et de la CRDS sur les contributions d'un employeur au financement d'un régime de retraite à prestations définies - Portée

SECURITE SOCIALE - Financement - Recettes diverses - Financement des régimes de retraite à prestations définies - Cotisations - Assiette - Etendue - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE - Financement - Recettes diverses - Financement des régimes de retraite à prestations définies - Cotisations - Procédure de contrôle - Redressement suite à des contrôles portant sur les mêmes contributions - Effets - Litige - Moment - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 115 II de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, il est fait application des dispositions du 2° du I, du III et du IV de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, tant pour régler les litiges en cours au 1er janvier 2004 portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite à prestations définies, que pour effectuer les redressements suite à des contrôles portant sur les mêmes contributions, opérés par les organismes de recouvrement et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004. En conséquence, fait une exacte application des dispositions précitées, la cour d'appel qui statuant sur un litige en cours au 1er janvier 2004, décide d'une part, que doit être annulée la mise en demeure notifiée le 20 décembre 2003 pour le recouvrement de la CSG et de la CRDS sur les contributions d'un employeur au financement d'un régime de retraite à prestations définies, d'autre part, que n'ayant été saisie d'aucune décision de redressement pour le recouvrement de la nouvelle contribution instaurée par l'article L. 137-11 précité, elle n'avait pas à statuer de ce chef (moyen unique du pourvoi principal)


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 avril 2005


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2007, pourvoi n°05-16810, Bull. civ. 2007 II N° 29 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 II N° 29 p. 25
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: M. Thavaud
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 14/02/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05-16810
Numéro NOR : JURITEXT000017635216 ?
Numéro d'affaire : 05-16810
Numéro de décision : 20700200
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-02-14;05.16810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award