Sur le moyen unique :
Vu l'article D. 615-36 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, d'une part, que le régime d'indemnités journalières des industriels et commerçants est réservé aux assurés affiliés depuis au moins un an et rattachés au groupe professionnel des industriels et commerçants à la date du constat médical de l'incapacité de travail, et, d'autre part, que la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui était initialement affiliée au régime général de sécurité sociale des salariés, a cessé son activité salariée le 15 septembre 2001 et a bénéficié du maintien de ses droits pendant l'année suivant cette date ; qu'ayant exercé, à compter du 15 avril 2002 une activité commerciale de restauratrice, elle a été affiliée au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles à compter de cette date ; que la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'indemnités journalières pendant un arrêt de travail pour maladie à compter du 29 décembre 2002 ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressée, la cour d'appel retient qu'il n'y a pas eu d'interruption entre les deux affiliations de Mme X... puisqu'il résulte de l'article R. 312-1 du code de la sécurité sociale que le terme affiliation peut désigner le rattachement d'un assuré social à une caisse primaire d'assurance maladie, ce qui était le cas de Mme X... jusqu'à son affiliation au régime des travailleurs indépendants, et qu'il y a lieu de tenir compte de la période d'affiliation de l'intéressée au régime de sécurité sociale des salariés pour apprécier la condition liée à la durée d'affiliation pour bénéficier des indemnités journalières du régime des travailleurs indépendants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la période pendant laquelle les droits de Mme X... aux prestations d'assurance maladie acquis dans le cadre de son précédent régime d'assurance maladie étaient maintenus, ne constituait pas une période d'affiliation au sens de l'article D. 615-36 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il y avait eu une interruption entre les deux affiliations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de son recours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre