La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2007 | FRANCE | N°05-21227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2007, 05-21227


Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande :
Attendu que les consorts X... ont, pour l'exercice de leur activité, constitué deux sociétés, la SA Etablissements X... ayant pour président directeur général M. Jean-Michel X..., ainsi qu'une SCI, celle-ci donnant à bail à celle-là les locaux accueillant l'exploitation familiale ; que le 11 juillet 2000, M. Jean-Michel X... et son frère Jean-Marc, locataire-gérant d'une des branches d'activité de la SA, ont décidé de mettre fin à leur collaboration et ont conclu à cet effet un pr

otocole prévoyant, d'une part, la cession progressive des actions déte...

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande :
Attendu que les consorts X... ont, pour l'exercice de leur activité, constitué deux sociétés, la SA Etablissements X... ayant pour président directeur général M. Jean-Michel X..., ainsi qu'une SCI, celle-ci donnant à bail à celle-là les locaux accueillant l'exploitation familiale ; que le 11 juillet 2000, M. Jean-Michel X... et son frère Jean-Marc, locataire-gérant d'une des branches d'activité de la SA, ont décidé de mettre fin à leur collaboration et ont conclu à cet effet un protocole prévoyant, d'une part, la cession progressive des actions détenues par ce dernier et, d'autre part, l'acquisition par lui du fonds de commerce jusque là en location-gérance ; que M. Jean-Michel X... et son épouse ont été assignés aux fins d'être condamnés à réitérer en la forme authentique les cessions prévues au protocole ; que les demandeurs ont été déboutés de leurs prétentions par l'arrêt attaqué (Pau, 23 septembre 2004), au motif qu'en application d'un avenant daté du 31 janvier 2001, les parties avaient subordonné l'exécution du protocole litigieux à l'extinction du cautionnement consenti par M. Jean-Michel X... en garantie d'un prêt bancaire accordé à la SCI ;
Attendu que, sans encourir le grief de dénaturation allégué, la cour d'appel a retenu qu'était rapportée la preuve de cet avenant en se fondant notamment sur l'aveu des époux X..., lequel, invoqué par M. Jean-Michel X..., était déduit des conclusions déposées par les intéressés devant les premiers juges ; que cet aveu judiciaire, qui ne pouvait être rétracté que pour erreur de fait, ne pouvait l'être du seul fait que les dernières conclusions d'appel ne reprenaient pas les écritures de première instance le comportant ; que le moyen, mal fondé en ses troisième et cinquième branches, manque en fait en ses autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Marc X... et Mme Marinette X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux Jean-Marc X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-21227
Date de la décision : 13/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVEU - Aveu judiciaire - Rétractation - Exclusion - Cas - Aveu contenu dans des conclusions de première instance mais non repris dans les dernières conclusions d'appel

AVEU - Aveu judiciaire - Rétractation - Cas - Erreur de fait - Portée

L'aveu judiciaire déduit de conclusions déposées devant les premiers juges, qui ne peut être rétracté que pour erreur de fait, ne peut l'être du seul fait que les dernières conclusions d'appel ne reprennent pas les écritures de première instance le comportant


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2007, pourvoi n°05-21227, Bull. civ. 2007 I N° 56 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 I N° 56 p. 51

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Jessel
Avocat(s) : Me Balat, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award