Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 514 et 546 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires successivement les 26 septembre 1997 et 10 juillet 1998, M. Y... étant désigné liquidateur ; que M. X... ayant sollicité du tribunal le prononcé de la clôture de la procédure, M. Y..., ès qualités, s'y est opposé ; que le tribunal ayant prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, M. Y..., ès qualités, a relevé appel du jugement ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que par suite du jugement entrepris, exécutoire par provision, M. Y... a perdu la qualité de liquidateur en laquelle il était partie en première instance ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'à moins que la loi ou le règlement n'en disposent autrement, une partie conserve, malgré l'exécution provisoire de la décision, le pouvoir de critiquer le jugement qui la prive du droit d'agir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau codade de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.