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13/02/2007 | FRANCE | N°05-19182

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 2007, 05-19182


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 514 et 546 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires successivement les 26 septembre 1997 et 10 juillet 1998, M. Y... étant désigné liquidateur ; que M. X... ayant sollicité du tribunal le prononcé de la clôture de la procédure, M. Y..., ès qualités, s'y est opposé ; que le tribunal ayant prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, M. Y..., ès qualités, a relevé appel du j

ugement ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient ...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 514 et 546 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires successivement les 26 septembre 1997 et 10 juillet 1998, M. Y... étant désigné liquidateur ; que M. X... ayant sollicité du tribunal le prononcé de la clôture de la procédure, M. Y..., ès qualités, s'y est opposé ; que le tribunal ayant prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, M. Y..., ès qualités, a relevé appel du jugement ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que par suite du jugement entrepris, exécutoire par provision, M. Y... a perdu la qualité de liquidateur en laquelle il était partie en première instance ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'à moins que la loi ou le règlement n'en disposent autrement, une partie conserve, malgré l'exécution provisoire de la décision, le pouvoir de critiquer le jugement qui la prive du droit d'agir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau codade de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-19182
Date de la décision : 13/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Décisions susceptibles - Jugement prononçant la liquidation judiciaire assorti de l'exécution provisoire - Qualité pour le former - Liquidateur

APPEL CIVIL - Appelant - Qualité - Liquidateur judiciaire - Jugement le privant du droit d'agir - Exécution provisoire - Portée

A moins que la loi ou le règlement n'en disposent autrement, une partie conserve, malgré l'exécution provisoire de la décision, le pouvoir de critiquer le jugement qui la prive du droit d'agir. Viole dès lors les articles 514 et 546 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel du liquidateur à l'encontre du jugement ayant prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire au motif que par suite de ce jugement exécutoire par provision, l'appelant a perdu la qualité de liquidateur en laquelle il était partie en première instance


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 août 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 2007, pourvoi n°05-19182, Bull. civ. 2007, IV, N° 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 40

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Casorla
Rapporteur ?: Mme Vaissette
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.19182
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