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13/02/2007 | FRANCE | N°05-18590

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 2007, 05-18590


Donne acte à M. X..., nommé administrateur judiciaire de la société Transports Barcos, mise en redressement judiciaire, de ce qu'il a repris l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 8 juin 2005), que la société Transports Barcos, qui avait procédé au transport routier d'une marchandise, a assigné la société Saint-Louis Sucre, dont elle a prétendu à la qualité de partie au contrat de transport, en paiement du fret ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;
Attendu que la société Barcos reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué,

alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère d'ordre public des dispositions lé...

Donne acte à M. X..., nommé administrateur judiciaire de la société Transports Barcos, mise en redressement judiciaire, de ce qu'il a repris l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 8 juin 2005), que la société Transports Barcos, qui avait procédé au transport routier d'une marchandise, a assigné la société Saint-Louis Sucre, dont elle a prétendu à la qualité de partie au contrat de transport, en paiement du fret ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;
Attendu que la société Barcos reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère d'ordre public des dispositions légales n'interdit pas l'application de la théorie de l'apparence ; qu'en refusant de rechercher si la société Transports Barcos avait pu légitimement croire que la société Saint-Louis Sucre, dont le cachet et la signature figurait dans la lettre de voiture en tant que "remettant", avait la qualité d'expéditeur, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code de commerce ;
2°/ qu'en déduisant du caractère d'ordre public de l'article L. 132-8 du code de commerce, la nécessité d'interpréter strictement ses dispositions de sorte qu'il convenait de rechercher l'expéditeur réel "quelle que soit l'apparence invoquée par le transporteur", la cour d'appel a violé les articles 6 du code civil et L. 132-8 du code de commerce ;
3°/ que le contrat de vente, auquel il est étranger, ne peut ni profiter ni nuire au transporteur qui n'a à connaître que des seules stipulations du contrat de transport ; qu'en se fondant exclusivement sur des éléments extrinsèques au contrat de transport, pour rejeter la demande de la société Transports Barcos, telles que les conditions générales de vente de la société Saint-Louis Sucre et les relations commerciales de cette dernière avec le centre Leclerc, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 132-8 du code de commerce et l'article 1165 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 132-8 du code de commerce, que le transporteur doit apporter la preuve de la qualité d'expéditeur ou de destinataire de celui qu'il a assigné en garantie de paiement du prix du transport ;
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la portée des mentions figurant sur la lettre de voiture comme des autres éléments de fait qui ont été débattus, que si la société Saint-Louis Sucre, auprès de laquelle la société Transports Barcos était venue chercher la marchandise, avait tenu le rôle de "remettant", la société Transports Barcos n'avait cependant pas apporté la preuve de la qualité d'expéditrice de cette dernière, la cour d'appel en a justement déduit que la société Saint-Louis n'était pas garante du prix du transport ; qu'ainsi l'arrêt est justifié ; que le moyen, inopérant dans ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Barcos et M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Barcos et de M. X..., ès qualités et les condamne à payer à la société Saint-Louis Sucre la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-18590
Date de la décision : 13/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Prix - Paiement - Garantie - Expéditeur ou destinataire - Qualité - Preuve - Charge

Il appartient au transporteur routier d'apporter la preuve de la qualité d'expéditeur ou de destinataire de celui qu'il a assigné en garantie de paiement


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 2007, pourvoi n°05-18590, Bull. civ. 2007, IV, N° 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 45

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Casorla
Rapporteur ?: M. de Monteynard
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.18590
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