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13/02/2007 | FRANCE | N°05-13526

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 2007, 05-13526


Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 13 janvier 2005), que la société Alès TBTP a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1998, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er janvier 1997, puis en liquidation judiciaire par jugement du 20 octobre 1998 maintenant la date de cessation des paiements au 1er janvier 1997 et désignant M. X... liquidateur ; que le 8 novembre 2001, le liquidateur a assigné la société Alès béton en annulation d'un accord de compensation, conclu le 31 décembre 1997 à la suite d'une vente de véhicules intervenue le 23 décembre 1997, e

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Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 13 janvier 2005), que la société Alès TBTP a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1998, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er janvier 1997, puis en liquidation judiciaire par jugement du 20 octobre 1998 maintenant la date de cessation des paiements au 1er janvier 1997 et désignant M. X... liquidateur ; que le 8 novembre 2001, le liquidateur a assigné la société Alès béton en annulation d'un accord de compensation, conclu le 31 décembre 1997 à la suite d'une vente de véhicules intervenue le 23 décembre 1997, et en remboursement de la somme de 170 117,16 euros ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant accueilli la demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Alès béton fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir juger que l'état de cessation des paiements de la société Alès TBTP n'était pas démontré "au 1er décembre 1997", alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des parties qui ont été présentes ou représentées au litige et qui, dans la nouvelle instance, procèdent en la même qualité et que s'il y a entre les deux litiges identité de cause et d'objet ; qu'il s'ensuit que, dans le cadre de l'action en nullité d'un acte passé entre la société en liquidation judiciaire et une autre société qui n'a pas été partie à l'action ayant abouti au prononcé de la liquidation judiciaire, la juridiction commerciale compétente pas plus que la cour saisie de l'appel à l'encontre de la décision de cette dernière ne sont tenues par la date de cessation des paiements fixée par le tribunal ayant prononcé la liquidation judiciaire ; qu'en jugeant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 621-1, L. 621-6, L. 621-7, L. 621-107, L. 622-1 et L. 622-14 du code de commerce que lorsque la date de cessation des paiements a été fixée par un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société devenu définitif, ce qui est incontesté en l'espèce en l'état du jugement du tribunal de commerce d'Alès en date du 20 octobre 1998 concernant la société Alès TBTP, régulièrement publié au BODACC, la date de cessation des paiements fixée par cette décision s'impose erga omnes, la cour d'appel, qui a faussement appliqué les textes précités, a également violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 621-7 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le tribunal qui fixe la date de cessation des paiements, lors du jugement d'ouverture ou par une décision de report, qui, en application des articles 21 et 22 du décret du 27 décembre 1985, doivent être publiés au BODACC avec mention de cette date, détermine la période pendant laquelle les actes énumérés par les articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce, dans la même rédaction, sont nuls ou peuvent être annulés ; que le défendeur à l'action en nullité formée en vertu de ces textes, qui n'a pas exercé de tierce opposition dans les forme et délai de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 contre la décision fixant ou reportant la date de cessation des paiements, ne peut plus la contester ;
Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la date de cessation des paiements avait été fixée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et maintenue par le jugement prononçant la liquidation judiciaire, régulièrement publiés au BODACC, a exactement retenu, en l'absence de tierce opposition exercée par la société Alès béton contre ces décisions, que cette dernière ne pouvait plus contester cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Alès béton fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit nuls et non opposables au liquidateur de la société Alès TBTP l'accord de compensation et la compensation effectuée le 31 décembre 1997, en période suspecte, pour un montant de 170 117,26 euros, et d'avoir condamné la société Alès béton à payer ladite somme à M. X..., ès qualités, avec intérêts de droit à compter du 31 décembre 1997, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des conclusions du liquidateur judiciaire de la société Alès TBTP que ce n'est pas l'ensemble des véhicules de cette société qui a fait l'objet de la cession à la société Alès béton le 23 décembre 1997 ; qu'en énonçant par deux fois, pour considérer que les opérations intervenues entre les deux sociétés fin décembre 1997 constituent un mode anormal de paiement, qu'il y avait eu cession fin décembre 1997 de la totalité des véhicules industriels de la société Alès TBTP, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en la présente espèce, la société Alès TBTP faisait valoir dans ses conclusions que la cession des véhicules s'expliquait par une rationalisation économique des activités, la société Alès TBTP possédant et utilisant certains véhicules spécifiques à l'utilisation du béton prêt à l'emploi, dispersion qui engendrait des difficultés d'organisation et des coûts supplémentaires, de sorte qu'il s'était avéré nécessaire de recentrer l'entreprise sur son métier de base, le bâtiment, tout en renforçant l'outil de production de la société Alès béton, producteur de béton ; qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen pertinent et opérant, que la vente des véhicules industriels à la société Alès béton n'entrait pas dans l'objet social de la société en état de cessation des paiements et ne relevait pas du cadre contractuel des relations entre les parties car étranger à l'activité commerciale de la débitrice, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que la compensation légale a toujours été considérée comme un mode de paiement normal dès lors qu'il s'agit de la compensation de créances réciproques non sujettes à discussion quant à leur exigibilité et à leur montant ; qu'en énonçant que la compensation légale invoquée par la société Alès béton ne peut être considérée comme un mode normal de paiement que si elle n'a pas été provoquée par les parties et si elle apparaît comme un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 1289 à 1291 du code civil et L. 621-107 du code de commerce en leur ajoutant des conditions qu'ils ne comportent pas ;
4°/ que les intérêts de retard ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent tel une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté le cas où la loi les fait courir de plein droit ; qu'aucune des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises ne fait courir de plein droit les intérêts de retard sur les sommes dues au mandataire judiciaire d'une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire du fait de l'annulation d'un acte fait par le débiteur pendant la période suspecte ; qu'il en résulte que ces intérêts de retard ne sont dus au plus tôt qu' à compter de l'assignation par l'une des personnes visées par l'article L. 621-110 du code de commerce en nullité de l'acte et en paiement ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé le point de départ des intérêts de retard au taux légal au 31 décembre 1997, date du versement indu, au seul motif que ce point n'était pas particulièrement critiqué par les parties en appel, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu que, loin de méconnaître l'objet du litige, l'arrêt relève, comme le soutenait le liquidateur, que la société Alès TBTP a vendu à la société Alès béton huit véhicules industriels et retient, répondant ainsi en les écartant aux conclusions prétendument délaissées évoquées à la deuxième branche, que cette vente soudaine de tous les véhicules industriels de la société débitrice n'entrait pas dans l'objet social de cette dernière et constituait une dation en paiement déguisée destinée à provoquer une compensation entre les créances de la société Alès béton sur la société débitrice et la créance de cette dernière issue de la vente des véhicules, la société Alès TBTP diminuant de façon importante son actif pour payer un seul de ses créanciers pour la totalité de sa créance avant l'ouverture de la procédure collective ; que la cour d'appel en déduit exactement que cet acte constitue un paiement anormal prohibé en période suspecte ; que le moyen, irrecevable car nouveau et mélangé de fait et de droit en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alès béton aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Alès béton à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-13526
Date de la décision : 13/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Période suspecte - Point de départ - Date de cessation des paiements - Contestation - Défendeur à l'action en nullité de la période suspecte - Conditions - Détermination

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Exclusion - Cas - Décision fixant ou reportant la date de cessation des paiements - Défendeur à l'action en nullité de la période suspecte - Absence de tierce opposition - Portée

En vertu de l'article L. 621-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le tribunal qui fixe la date de cessation des paiements, lors du jugement d'ouverture ou par une décision de report, qui, en application des articles 21 et 22 du décret du 27 décembre 1985, doivent être publiés au BODACC avec mention de cette date, détermine la période pendant laquelle les actes énumérés par les articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce, dans la même rédaction, sont nuls ou peuvent être annulés. Le défendeur à l'action en nullité formée en vertu de ces textes, qui n'a pas exercé de tierce opposition dans les forme et délai de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 contre la décision fixant ou reportant la date de cessation des paiements, ne peut plus la contester


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 2007, pourvoi n°05-13526, Bull. civ. 2007, IV, N° 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 36

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Casorla
Rapporteur ?: Mme Vaissette
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.13526
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