LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que la BNP a, les 3 mars 1999 et 28 août 2000, consenti aux époux Y..., un prêt personnel de 21 342,86 euros remboursable en 60 mensualités au taux effectif global annuel de 8,263 % et une ouverture de crédit d'un montant de 9 909,19 euros aux taux effectif global annuel de 13,09 % ; que ces derniers étaient également titulaires d'un compte dépôt présentant au 2 novembre 2001 un solde débiteur de 2 430,42 euros ; qu'à la suite d'échéances impayées et de la déchéance des termes, la BNP, devenue la BNP Paribas, a assigné Mme Y... en paiement des différentes sommes restant dues ; que celle-ci s'est prévalue d'un manquement de la banque à son obligation de conseil ;
Attendu que pour accueillir la demande de la banque, la cour d'appel relève qu'aucun document n'était versé aux débats par la banque ayant affirmé que les ressources des emprunteurs étaient compatibles avec ce concours, que si les documents versés par les emprunteurs témoignaient d'une baisse des revenus entre 1999 et 2000, elle ne possédait aucun élément permettant d'apprécier sur quelles bases les concours avaient été apportés et sur quelles déclarations des emprunteurs, qu'un établissement bancaire ne pouvait voir rechercher sa responsabilité pour avoir consenti un crédit manifestement disproportionné eu égard aux facultés de remboursement de l'emprunteur sans qu'il soit constaté que la situation du débiteur principal était irrémédiablement compromise au moment de la souscription des engagements pris par ce dernier et que cette preuve n'était pas rapportée par Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les emprunteurs pouvaient ou non être regardés comme des emprunteurs profanes et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à leur égard, la BNP avait vérifié leurs capacités financières avant de leur apporter son concours et les avait alertés sur les risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.