La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2007 | FRANCE | N°05-20936

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2007, 05-20936


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 mai 2004), que M. X... a été déclaré adjudicataire d'un immeuble appartenant à M. et Mme Y... ; qu'un juge des référés a ordonné leur expulsion et supprimé le délai de deux mois prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ; que, le 10 septembre 2002, la SCP d'huissiers de justice Laurent-Augustin a signifié aux occupants l'ordonnance avec commandement d'avoir à libérer les locaux "immédiatement et sans délai" ; que ceux-ci ont alors saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à voir décla

rer nul le commandement ; que M. X... a invoqué la garantie de la SCP d'hu...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 mai 2004), que M. X... a été déclaré adjudicataire d'un immeuble appartenant à M. et Mme Y... ; qu'un juge des référés a ordonné leur expulsion et supprimé le délai de deux mois prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ; que, le 10 septembre 2002, la SCP d'huissiers de justice Laurent-Augustin a signifié aux occupants l'ordonnance avec commandement d'avoir à libérer les locaux "immédiatement et sans délai" ; que ceux-ci ont alors saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à voir déclarer nul le commandement ; que M. X... a invoqué la garantie de la SCP d'huissiers de justice ; que l'expulsion a été réalisée suivant procès-verbal du 27 septembre 2002 ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'annulation du commandement d'avoir à libérer les locaux, alors, selon le moyen :
1°/ que le commandement d'avoir à libérer des locaux doit contenir, à peine de nullité, l'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ; qu'en l'espèce où le commandement délivré à M. et Mme Y... mentionnait une libération "immédiatement et sans délai" en ne fixant ainsi aucune date à partir de laquelle les locaux devaient être libérés, la cour d'appel, qui a refusé d'annuler ce commandement, a violé l'article 194 du décret du 31 juillet 1992 ;
2°/ qu'une décision d'expulsion rendue sans l'octroi du délai de principe de deux mois n'affranchit pas du respect des prescriptions réglementaires concernant la délivrance du commandement et en particulier de l'indication d'une date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ; qu'en l'espèce, en considérant que la mesure d'expulsion sans délai autorisait la délivrance d'un commandement de libération immédiate et donc non assorti d'une date précise, la cour d'appel a méconnu l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ensemble l'article 194 du décret du 31 juillet 1992 ;
3°/ que le fait que les occupants aient pu bénéficier d'un délai pour déménager et qu'ils aient été informés qu'ils devaient déguerpir était inopérant pour justifier une expulsion effectuée en application d'un commandement irrégulier comme n'indiquant pas de date de libération des lieux à partir de sa signification ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 194 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que le défaut d'indication, dans le commandement, de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés constitue un vice de forme au sens de l'article 114 du nouveau code de procédure civile ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. et Mme Y... n'avaient été effectivement expulsés que plus de quinze jours après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux et qu'ils étaient dès lors mal fondés à se plaindre de ne pas avoir été informés de délais pour quitter les lieux, la cour d'appel, par ce seul motif, dont il résultait que l'irrégularité n'avait pas causé de grief aux occupants, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-20936
Date de la décision : 08/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Cas - Vice de forme - Applications diverses - Bail à loyer - Commandement d'avoir à libérer les locaux - Indication de la date à laquelle les locaux devront être libérés - Défaut - Portée

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Expulsion - Commandement d'avoir à libérer les locaux - Indication de la date à laquelle les locaux devront être libérés - Défaut - Portée PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Expulsion - Commandement d'avoir à libérer les locaux - Mentions obligatoires - Indication de la date à laquelle les locaux devront être libérés PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Application - Bail à loyer - Commandement d'avoir à libérer les locaux - Mentions prescrites à peine de nullité - Omission - Portée PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Application - Bail à loyer - Commandement d'avoir à libérer les locaux - Mentions obligatoires - Défaut - Portée

Le défaut d'indication, dans le commandement d'avoir à libérer les locaux, de la date à laquelle ceux-ci devront être libérés, constitue une irrégularité de forme au sens de l'article 114 du nouveau code de procédure civile


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 19 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2007, pourvoi n°05-20936, Bull. civ. 2007 II N° 25 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 II N° 25 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Benmakhlouf
Rapporteur ?: M. Sommer
Avocat(s) : Me Odent, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20936
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award