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08/02/2007 | FRANCE | N°05-20518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2007, 05-20518


Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 582 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le décès de son épouse commune en biens, Marguerite X..., M. Thomas Y...
Z... a été assigné par les héritiers de celle-ci (les consorts X...) en partage d'un terrain qu'il avait acheté pendant la durée du mariage ; qu'il leur a opposé un jugement du 13 octobre 19

95 ayant, à la demande de ses frères et soeurs (les consorts A...
Z...), pron...

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 582 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le décès de son épouse commune en biens, Marguerite X..., M. Thomas Y...
Z... a été assigné par les héritiers de celle-ci (les consorts X...) en partage d'un terrain qu'il avait acheté pendant la durée du mariage ; qu'il leur a opposé un jugement du 13 octobre 1995 ayant, à la demande de ses frères et soeurs (les consorts A...
Z...), prononcé la nullité de la vente et dit qu'il tiendrait lieu de vente au profit des consorts A...
Z..., dont M. Thomas Y...
Z... ; que les consorts X... ont formé tierce opposition contre ce jugement ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui s'était borné à rétracter la décision du 13 octobre 1995, sans statuer sur la validité de la vente que celui-ci avait annulé, l'arrêt retient que la tierce opposition est fondée, le jugement attaqué ayant été rendu en fraude des droits des tiers opposants ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue de se prononcer sur la validité de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-20518
Date de la décision : 08/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Effet dévolutif - Portée - Portée limitée aux points critiqués par son auteur

TIERCE OPPOSITION - Décision sur la tierce opposition - Décision sur les points critiqués par son auteur - Effets - Décision - Caractère nouveau - Définition TIERCE OPPOSITION - Décision de rétractation - Nullité - Nullité d'une vente - Décision sur la validité d'une vente - Défaut - Portée

L'article 582 du nouveau code de procédure civile dispose que la tierce opposition remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Viole ce texte, la cour d'appel qui, saisie d'une tierce opposition contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une vente, se borne à rétracter le jugement, sans se prononcer sur la validité de la vente


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 09 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2007, pourvoi n°05-20518, Bull. civ. 2007 II N° 27 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 II N° 27 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Benmakhlouf
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20518
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