AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Joseph,
- Y... Michel,
- Z... Pierre,
- A... Jean,
- B... Gilles,
- C... Jean-Baptiste,
- D... Noël,
- E... Gérard,
- F... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2005, qui a annulé le jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE, en date du 8 novembre 2004, évoqué et renvoyé l'affaire ;
- X... Joseph, Y... Michel, Z... Pierre, B... Gilles, C... Jean-Baptiste, D... Noël, E... Gérard, F... François, G... Mark, H... Nicolas, I... Mario, J... Jean, K... Alain, L... Adrian, L... Grégoire, L... Nicolas, M... Liliane, de N... Renaud, O... Jehanne, P...
Q..., R... Fabienne, S... Laurent, T... Régis, U... Michel, V... Jean-Paul, XW... François, XX... Henriette, XY... Joël, XZ... Pierre, XA... Suzanne, épouse XZ..., XB... Véronique, XC... Michel, XD... Dominique, XE... Christiane, XF... Jean-Luc,
XG... Nicole, XH... Olivier, XI... Jean, XJ... Michel, XJ... Nicole, XK... Yannick, XL... Anna, XM... Nicole, XN... Gilles, XO... Sébastien, XP... Magali, XQ... Michèle, XR... Brigitte, XS... Hélène, XT... Jacques, XU... Marie-Edith, XV... Jeanne-Marie, épouse YW..., YW... Jacques, Mme YX...,
YY... François, YZ... Louis, YA... Georges, YB... Jean-Marie, YC... Jean-Claude, YC... Monique, YD... Emmanuel, YE... Josiane, YF... Véronique, YG... Franck, YH... Thierry, YI...
YJ... Nicole, YK... Jean, YL... Laurent, YM... Bruno, YN... Nadine, YO... Rosine, YP... Georges, YQ... Gérard, YR... Victoriano, YS... France, YT... Adolphe, YU... Maya, YV... Florent, ZW... Roger, ZX... Evelyne, ZY... Christine, ZZ... Marc, ZA... Bruno, ZB... Sylvia, ZC... Chantal, ZD... Christian, ZE... Isabelle, ZF... Brigitte, ZG... Dominique, ZH... Dominique, ZI... Marc, ZJ... Yamina, ZK... Ludovic, ZL... Claire, épouse ZM..., ZN... Marie-France, ZO... Michel,
ZP... Jean-Michel, ZD... Michel, ZQ... Daniel, ZR... Marie-Claude, ZS... Valérie, ZT... Jocelyne, ZU... Noëlle, Le ZV... Guy, AW... Madeleine, AX... Gabriel, AY... Christian, AZ... Chantal, AA... Dominique, AB... Jacky, AC... Gilles, AD... Damien, XO... Alain, AE... Michèle, AF... Claire, AG... Thierry, AH... Michaëlle, AI... Nelly, AJ... Lucien, AK... Philippe, Le AL... Eric, AM... Agnès,
AN... Pierre,
AO... Martine, AP... Claude, AQ... Jean-Paul, AR... Serge, AS... Michel, AT... Elsa, AU... Pierre-Gilles, AV... Laurent, BW... Daniel, BX... Eric, BY... François-Xavier, BZ... David, BA... Agnès, épouse BB..., BB... Pierre, BC... Francis, BC... Mélanie,
BD... Angélo, BE... René, BF... Guy, BG... Laurent, BH... Nelly, BI... Jordi, BI... Alain, ZY... Jean, BJ... Marie, BK... Raymond, BL... Chantal, BM... André, BN... Guy, BO... Gérald, BP... Germain, BQ... Rachel, BR... Anita, divorcée BS..., BT... Didier, BU... Jean-Pierre, BV... Valérie, CW... Laurent, CX... Elisabeth, CY... Lucien, CZ... Yves,
CA... Catherine, CB... Josette, CC... Bruno, CD... Henrietta, CE... Françoise, CF... Gérardus, CG... Pierre, CH... Roger, CI... Yannick, CJ... Jean-Marie, CK... Nadine, de CL... Guillaume, CM... Christian, CN... Jérôme, CO... Thierry, CP... Pierre, AD... Yves, CQ... Eloïse, CR... Jocelyne, BI... Ghillem, CS... Nino, CT... Nathanaël, CU... Jean-Claude, CV... Emilia, épouse CU..., DW... Cédric, DX... Sylvaine, DY... Pierre, DZ... Philippe, DA... Fabienne, DB... Serge, DC... Thomas,
YF... Odile, DD... Rafaël, DE... Pascal, DF... Jacqueline, DG... Marie-Hélène, DH... Thierry, DI... Lasa, DJ... Philippe, DK... Philippe, DL... Françoise, DM... Marie-Hélène, DA... Fabienne, DN... Adrien, DO... Aleph, DP... Hélène, DQ... Jean-Luc, DR... Michel, DS... Jacques, DT... Sylvie, DU... Pascale, DV... Jacques, EW... Anne, EX... Dominique, EY... Danièle, CY... Miguel, EZ... Cyril, Q... Catherine, EA... Martine, EA... Didier, EB... Christophe, EC... Dominique, CQ... Laurent, Le ED... François, EE... Sébastien, EF... Yves, EG... Michel, EH... Christian, EI... Christophe et EJ... Geneviève,
contre l'arrêt du 15 novembre 2005, qui, pour destruction d'un bien appartenant à autrui en réunion, a condamné Pierre Z..., Michel Y..., François F..., Gilles B... et Jean-Baptiste C..., à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, Noël D... et Gérard E..., à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, pour destruction d'un bien appartenant à autrui en réunion et en récidive, Joseph X..., à 4 mois d'emprisonnement, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2007 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Davenas ;
AD... de chambre : Mme Lambert ;
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN,de Me ODENT et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I - Sur les pourvois formés par Joseph X..., Michel Y..., Pierre Z..., Jean A..., Gilles B..., Jean-Baptiste C..., Noël D..., Gérard E..., François F... contre l'arrêt avant dire droit du 14 avril 2005 :
Attendu que Jean A..., relaxé par l'arrêt du 15 novembre 2005 devenu définitif à son égard, n'est pas recevable en son pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire, 383, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation du principe de la responsabilité personnelle et des règles de la solidarité pénale ;
"en ce que l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Toulouse, du 14 avril 2005, a annulé le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse, du 8 novembre 2004, qui avait donné acte à 230 personnes de leur comparution volontaire pour être jugées en même temps et pour les même faits que les 9 prévenus convoqués en justice par procès-verbal, a évoqué et renvoyé l'affaire au fond ;
"aux motifs que la comparution volontaire du prévenu exige comme préalable la mise en mouvement de l'action publique dans les conditions prescrites à l'article 1er du code de procédure pénale ; la seule comparution volontaire d'une personne devant le tribunal correctionnel est impuissante à mettre en mouvement l'action publique ; en d'autres termes, le tribunal n'est pas saisi si le ministère public ne prend pas de réquisitions, quand bien même le prévenu se présente volontairement à l'audience ; en l'espèce, 222 personnes qui ont demandé à comparaître volontairement devant le tribunal correctionnel de Toulouse n'ont pas reçu d'avertissement délivré par le ministère public, indiquant le délit poursuivi et visant le texte de loi qui le réprime ; si l'action publique a été régulièrement mise en mouvement à l'encontre de Joseph X..., Michel Y..., Jean A..., Pierre Z..., Gilles B..., Jean-Baptiste C..., Noël D..., Gérard E... et Francis F..., convoqués par procès-verbal devant le tribunal, il n'en est pas de même à l'égard des 222 personnes sollicitant leur comparution volontaire ; sans l'accord du parquet et alors qu'il n'est pas saisi par la partie lésée, le juge ne peut s'emparer des faits, alors même que l'auteur auto-désigné de l'infraction demanderait à être jugé ; en effet, les juges ne peuvent statuer qu'à l'égard des faits dont ils sont régulièrement saisis et à l'égard des prévenus qui leurs sont légalement déférés ;
"alors, d'une part, qu'en vertu des articles 383 et 388 du code de procédure pénale, la compétence de la juridiction de jugement s'étend à toutes les personnes qui comparaissent volontairement devant elle afin d'être jugées en même temps et pour les mêmes faits que d'autres personnes déjà convoquées ; qu'ainsi, en refusant d'admettre la compétence de la juridiction de jugement pour les 230 comparants volontaires qui s'étaient présentés spontanément pour être jugés en même temps et pour les mêmes faits que les 9 personnes initialement convoquées, en l'absence de réquisitions du ministère public, la cour d'appel a ajouté une condition qui n'est pas prévue par la loi et ainsi a violé les textes visés ci-dessus ;
"alors, d'autre part, qu'en refusant de juger les 230 comparants volontaires qui s'étaient présentés spontanément pour être jugés en même temps et pour les mêmes faits que les 9 personnes initialement convoquées, la cour d'appel fait volontairement peser l'intégralité de l'action collective menée, le 25 juillet 2004, par plus de 400 personnes uniquement sur les 9 personnes convoquées, en violation du principe de la responsabilité personnelle, des règles de la solidarité pénale et du droit à un procès équitable" ;
Attendu que, pour se dire irrégulièrement saisie de l'action publique relative aux deux cent trente personnes comparaissant volontairement aux côtés des neuf prévenus, l'arrêt énonce que, la comparution d'un prévenu exigeant comme préalable la mise en mouvement de l'action publique dans les conditions prescrites par l'article 1er du code de procédure pénale, la seule comparution volontaire d'une personne devant le tribunal correctionnel ne saurait mettre en mouvement l'action publique ; que les juges ajoutent qu'en d'autres termes, le tribunal n'est pas saisi si le ministère public ne prend pas de réquisitions en ce sens quand bien même le prévenu se présenterait volontairement à l'audience ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 15 novembre 2005 :
- en ce qu'il concerne Mark G..., Nicolas H..., Mario I..., Jean J..., Alain K..., Adrian L..., Grégoire L..., Nicolas L..., Liliane M..., Renaud de N..., Jehanne O..., Q...
P..., Fabienne R..., Laurent S..., Régis T..., Michel U..., Jean-Paul V..., François XW..., Henriette XX..., Joël XY..., Pierre XZ..., Suzanne XA..., épouse XZ..., Véronique XB..., Michel XC..., Dominique XD..., Christiane XE..., Jean-Luc XF..., Nicole XG..., Olivier XH..., Jean XI..., Michel XJ..., Nicole XJ..., Yannick
XK..., Anna XL..., Nicole XM..., Gilles XN..., Sébastien XO..., Magali XP..., Michèle XQ..., Brigitte XR..., Hélène XS..., Jacques XT..., Marie-Edith XU..., Jeanne-Marie XV..., épouse YW..., Jacques YW..., Mme YX..., François YY..., Louis YZ..., Georges YA..., Jean-Marie YB..., Jean-Claude YC..., Monique YC..., Emmanuel YD..., Josiane YE..., Véronique YF..., Franck YG..., Thierry
YH..., Nicole YI...
YJ..., Jean YK..., Laurent YL..., Bruno YM..., Nadine YN..., Rosine YO..., Georges YP..., Gérard YQ..., Victoriano YR..., France YS..., Adolphe YT..., Maya YU..., Florent YV..., Roger ZW..., Evelyne ZX..., Christine ZY..., Marc ZZ..., Bruno ZA..., Sylvia ZB..., Chantal ZC..., Christian ZD..., Isabelle ZE..., Brigitte ZF..., Dominique ZG..., Dominique ZH..., Marc ZI..., Yamina ZJ..., Ludovic ZK..., Claire
ZL..., épouse ZM..., Marie-France ZN..., Michel ZO..., Jean-Michel ZP..., Michel ZD..., Daniel ZQ..., Marie-Claude ZR..., Valérie ZS..., Jocelyne ZT..., Noëlle ZU..., Guy Le ZV..., Madeleine AW..., Gabriel AX..., Christian AY..., Chantal AZ..., Dominique AA..., Jacky AB..., Gilles AC..., Damien AD..., Alain XO...,
Michèle AE..., Claire AF..., Thierry AG..., Michaëlle AH..., Nelly AI..., Lucien AJ..., Philippe AK..., Eric Le AL..., Agnès AM..., Pierre AN..., Martine AO..., Claude AP..., Jean-Paul AQ..., Serge AR..., Michel AS..., Elsa AT..., Pierre-Gilles AU..., Laurent AV..., Daniel BW..., Eric BX..., François-Xavier BY..., David BZ..., Agnès BA..., épouse BB..., Pierre BB..., Francis BC..., Mélanie BC..., Angélo BD..., René
BE..., Guy BF..., Laurent BG..., Nelly BH..., Jordie BI..., Alain BI..., Jean ZY..., Marie BJ..., Raymond BK..., Chantal BL..., André BM..., Guy BN..., Gérard BO..., Germain BP..., Rachel BQ..., Anita BR..., divorcée BS..., Didier BT..., Jean-Pierre BU..., Valérie BV..., Laurent CW..., Laurent BG..., Elisabeth CX..., Lucien CY..., Yves CZ..., Catherine CA..., Josette CB..., Bruno CC..., Henrietta CD..., Françoise CE..., Gérardus CF..., Pierre CG..., Roger CH..., Yannick
CI..., Jean-Marie CJ..., Nadine CK..., Guillaume de CL..., Christian CM..., Jérôme CN..., Thierry CO..., Pierre CP..., Yves AD..., Eloïse CQ..., Jocelyne CR..., Ghillem BI..., Nino CS..., Nathanaël CT..., Jean-Claude CU..., Emillia CV..., épouse CU..., Cédric DW..., Sylvaine DX..., Pierre DY..., Philippe DZ..., Fabienne DA..., Serge DB..., Thomas DC..., Odile YF..., Rafaël DD..., Pascal DE..., Jacqueline DF..., Marie-Hélène DG..., Thierry DH..., Lasa DI..., Philippe DJ...,
Philippe DK..., Françoise DL..., Marie-Hélène DM..., Adrien DN..., Aleph DO..., Hélène DP..., Jean-Luc DQ..., Michel DR..., Jacques DS..., Sylvie DT..., Pascale DU..., Jacques DV..., Anne EW..., Dominique EK..., Danièle EY..., Miguel CY..., Cyril EZ..., Catherine Q..., Martine EA..., Didier EA..., Christophe EB..., Dominique EC..., Laurent CQ..., François Le ED..., Sébastien EE..., Yves EF..., Michel EG..., Christian EH..., Christophe EI... et Geneviève EJ... :
Attendu que les susnommés, ne s'étant pas pourvus contre l'arrêt du 14 avril 2005 et n'étant pas parties à la procédure, sont sans qualité pour se pourvoir contre l'arrêt rendu au fond ; que, dès lors, leurs pourvois sont irrecevables ;
- en ce qu'il concerne Joseph X..., Michel Y..., Pierre Z..., Gilles B..., Jean-Baptiste C..., Noël D..., Gérard E... et François F... :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965, 26 de la Constitution française, l'article préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes d'égalité et de la séparation des pouvoirs, excès de pouvoirs ;
"en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, du 15 novembre 2005, a rejeté l'exception de nullité de la poursuite exercée à l'encontre de Noël D... et de Gérard E... ;
"aux motifs que le procureur de la République a, en cas d'infraction perpétrée, le libre choix du type d'enquête le mieux adapté aux données de l'espèce, que ce magistrat n'a fait qu'user des prérogatives qu'il tient des dispositions des articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale, en optant pour l'enquête de flagrance, s'agissant de Gérard E... et de Noël D..., immédiatement identifiés parmi les auteurs des actes de destruction grâce aux photographies prises sur les lieux et aux reportages audiovisuels réalisés ; aucune discrimination n'a été opérée entre les prévenus ;
les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions ont, en effet, été jugées selon les mêmes règles, comparaissant devant le tribunal correctionnel de Toulouse, après avoir été convoquées par procès-verbal, selon la procédure prévue par l'article 390-1 du code de procédure pénale susvisés ; aucun manquement aux dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale n'est donc démontré ; Gérard E... et Noël D... ne peuvent se prévaloir respectivement des dispositions de l'article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 et de l'article 26 de la Constitution française ; en effet, d'une part, Gérard E... et Noël D... se sont rendus librement aux convocations des gendarmes et ont été entendus comme témoins dans le cadre d'une procédure de flagrance ; d'autre part, ils n'ont fait l'objet d'aucune mesure privative ou restrictive de liberté ;
l'audition de Gérard E... a duré 10 minutes et celle de Noël D... 35 minutes ; l'engagement des poursuites contre un parlementaire ne requiert aucune autorisation préalable du bureau de l'assemblée parlementaire qui ne dispose que d'un simple droit de suspension des poursuites, droit non mis en oeuvre en l'espèce ;
"alors que le choix du procureur de la République de recourir pour les seuls Gérard E... et Noël D... à l'enquête de flagrance, permettant ainsi de contourner la protection constitutionnelle dont ils jouissaient en tant que députés, les autres personnes ayant été convoquées dans le cadre d'une enquête préliminaire, et au-delà, de ne poursuivre que les 9 responsables politiques ou associatifs, sur les 400 personnes visées dans le réquisitoire, malgré la présence à l'audience de jugement de "comparants volontaires", procède d'une démarche purement discriminatoire qui viole les textes et principes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par Noël D... et Gérard E... et prise de l'irrégularité de l'ouverture d'une enquête de flagrance exclusivement à leur égard, l'arrêt énonce qu'en cas d'infraction, le procureur de la République a le libre choix du type d'enquête le mieux adapté aux données de l'affaire, et qu'en l'espèce, en optant pour une enquête de flagrance à l'égard des deux prévenus immédiatement identifiés parmi les auteurs des actes de destruction grâce aux photographies prises sur les lieux et aux reportages audiovisuels réalisés, ce magistrat n'a fait qu'user des prérogatives qu'il tient des articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale ; que les juges ajoutent qu'aucune discrimination n'a été opérée entre les prévenus, les personnes placées dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions ayant été jugées selon les mêmes règles par le tribunal correctionnel, après convocation par procès-verbal selon la procédure prévue par l'article 390-1 du même code ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 122-7 du code pénal, 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à la même Convention, 17, 25 a, 2.3 a et p du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la directive n° 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001, ensemble la Charte de l'environnement, le principe de précaution, les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, du 15 novembre 2005, a déclaré Gérard E..., Noël D..., Pierre Z..., Michel Y..., Francis F..., Gilles B..., Joseph X... et Jean-Baptiste C... coupables du délit de destruction ou dégradation volontaire du bien d'autrui commis en réunion, en récidive pour Joseph X..., les a condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis sauf pour Joseph X... et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il résulte des constations des gendarmes de la brigade des recherches de Toulouse-Mirail que le champ de 13 573 m , planté en maïs classique (90 %) et OGM (10 %, soit 1 444 m) a été totalement détruit ; les plantes ont été, soit cassées, soit couchées ou arrachées, certaines ayant été emportées hors du champ ; des fleurs mâles qui étaient enfermées dans des poches ont été dépochées, libérant ainsi le pollen ; Gérard E..., Noël D..., Pierre Z..., Michel Y..., François F..., Gilles B..., Joseph X... et Jean-Baptiste C... ont eu l'intention délibérée de détruire les plants de maïs au cours d'une action concertée, à visage découvert, et revendiquée par le collectif "Faucheurs Volontaires" ; le mobile des prévenus importe peu, quant à l'existence de l'infraction ; l'infraction a été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
sur l'état de nécessité, il appartient aux prévenus de démontrer que le péril était, tout à la fois inévitable, imminent, et menaçait tout un chacun, voire l'environnement, ainsi que la réaction de sauvegarde était nécessaire et mesurée ; le péril doit être réel et non hypothétique ; l'expression d'une crainte ne peut justifier la commission d'une infraction ; le danger doit être actuel, c'est-à-dire que les prévenus doivent être au contact même de l'événement menaçant ; en l'espèce, ils ont pris l'initiative de pénétrer, sans autorisation, dans un champ appartenant à autrui, planté de maïs dont certains plants étaient génétiquement modifiés ; au demeurant, les prévenus n'expliquent pas en quoi la destruction d'une parcelle, comprenant pour partie seulement des plants génétiquement modifiés, pouvait les sauvegarder du danger supposé ; il y a, à tout le moins, disproportion manifeste entre la valeur de l'intérêt sacrifié et celle de l'intérêt sauvegardé ; il appartient à ceux qui invoquent l'état de nécessité de démontrer qu'ils n'avaient d'autres ressources ou moyens que d'accomplir une infraction pour faire cesser le péril prétendu ; il est surprenant que les prévenus, dont certains sont d'éminents parlementaires invoquent un "déficit démocratique" et se bornent à soutenir que
tous autres moyens d'actions avaient été épuisés, alors qu'en tant que citoyens d'un Etat démocratique, ils disposaient de voies de droit, leur permettant éventuellement de discuter, devant les juridictions compétentes, de la légalité des autorisations d'essais en plein champ qu'ils considéraient comme irrégulières au regard des normes européennes ; les obligations positives inhérentes à un respect effectif du droit à la vie ou bien du droit à la vie privée ou familiale, au sens des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peuvent avoir d'autre objet que d'obliger les Etats membres à prévoir les dispositions législatives adéquates, ni d'autre finalité que de prévenir, dans la mesure de leurs possibilités, tout risque pour la santé et l'environnement ; la méconnaissance par un Etat de ses obligations ne saurait avoir pour autre effet que de permettre à toute personne d'engager tout recours approprié, aux fins de parvenir à la condamnation de l'Etat sur le territoire duquel elle réside ; au demeurant, la France a, en exécution desdites obligations, élaboré la loi du 13 juillet 1992 dont les dispositions n'apparaissent pas incompatibles avec les articles 2 et 8 précités ; l'article 1er du Protocole additionnel du 20 mars 1952 est issu de la même norme supranationale que la Convention européenne des droits de l'homme, de sorte que l'article 8 doit être appliqué en respectant l'article 1er du Protocole additionnel à cette Convention ; en tout état de cause, les textes internationaux invoqués font peser une obligation sur les Etats parties et ne confèrent pas à leurs ressortissants le droit de commettre des infractions pour exprimer leur opinion, en l'absence de tout fait justificatif démontré ;
"alors que, d'une part, l'état de nécessité est caractérisé par la situation dans laquelle se trouve une personne qui, en présence d'un danger et pour sauvegarder un intérêt supérieur, n'a d'autre ressource que d'accomplir un acte défendu par la loi pénale ;
qu'en excluant que l'expérimentation en champ du maïs génétiquement modifié puisse constituer un péril au sens de l'article 122-7 du code pénal, cependant que, à supposer même le péril uniquement possible ou futur, le principe de précaution consacré tant par les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que par la Charte de l'environnement de 2004 n'en commandait pas moins la destruction de cette culture risquant de causer des atteintes graves à l'environnement et à la santé publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, en se bornant, pour écarter la nécessité impérieuse de commettre l'infraction retenue, à énoncer qu'il est surprenant que les prévenus, dont certains sont d'éminents parlementaires invoquent un "déficit démocratique" et se bornent à soutenir que tous autres moyens d'actions avaient été épuisés, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel des prévenus, faisant valoir que l'opposition systématique des pouvoirs publics qui entoure les opérations de culture expérimentale des OGM et l'impossibilité d'un débat public sur cette question, a rendu nécessaire l'action engagée le 25 juillet 2004 à Menville, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors que, de surcroît, l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme garantit à toute personne le droit au respect de ses biens ; qu'en l'espèce, les prévenus faisaient valoir qu'il y avait une violation des cultures traditionnelles par les cultures transgéniques et qu'il n'existe, à l'heure actuelle, aucun système d'indemnisation prévu pour les agriculteurs conventionnels et biologiques dont la production viendrait à contenir des OGM sans qu'ils en soient à l'origine, ce qui justifiait le recours à la méthode employée (conclusions Me BC..., pages 13-15) ; qu'en se bornant à affirmer que "l'article 8 doit être appliqué en respectant l'article 1er du Protocole additionnel à cette Convention", sans rechercher si, en l'espèce, la protection du droit de propriété des paysans à cultures conventionnelles et biologiques ne nécessitait pas la violation du droit de propriété des paysans à cultures transgéniques, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"alors que, en toute hypothèse, les prévenus faisaient valoir que le champ de maïs planté en 2004, conformément à la loi du 13 juillet 1992, ne respectant pas la directive n° 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001, d'application directe depuis le 17 octobre 2002, ils étaient parfaitement recevables à invoquer l'état de nécessité pour détruire cette culture illégale qui risquait de causer des atteintes graves à l'environnement et à la santé publique ; qu'en se bornant à refuser de poser une question préjudicielle sans répondre à cet argument péremptoire, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale ;
"alors qu'enfin, le fait que le champ détruit était en partie composé de maïs non OGM ne rend pas inopérant l'invocation de l'état de nécessité, dès lors que les plantations traditionnelles détruites ayant servi de barrière pollinique étaient également susceptibles de causer des atteintes graves à l'environnement et à la santé publique" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivis pour avoir volontairement détruit des plantations de maïs génétiquement modifié, les prévenus ont invoqué l'état de nécessité, cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-7 du code pénal, arguant de ce que les poursuites dirigées contre eux étaient contraires, notamment, aux articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel à ladite Convention, ainsi qu'au principe de précaution, affirmé, à l'époque des faits, par le seul droit communautaire ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus et retenir leur culpabilité, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors qu'au surplus, la Charte de l'Environnement ne saurait être invoquée, en l'espèce, pour fonder l'existence d'un état de nécessité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
Par ces motifs :
I - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 14 avril 2005 :
- en ce qu'il concerne le pourvoi formé par Jean A... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
- en ce qu'il concerne les autres pourvois :
Les REJETTE ;
II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 15 novembre 2005 :
- en ce qu'il concerne Joseph X..., Michel Y..., Pierre Z..., Gilles EL..., Jean-Baptiste C..., Noël D..., Gérard E... et François F... :
Les REJETTE ;
- en ce qu'il concerne les autres demandeurs :
Les DECLARE IRRECEVABLES ;
FIXE la somme que les huit prévenus devront solidairement payer, à la société Geves, à 3 000 euros, à la société Syngent Seeds, à 3 000 euros, à la société Pioneer Genetique, à 3 000 euros, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;