La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2007 | FRANCE | N°05-45413

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2007, 05-45413


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-1 du code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 2 septembre 1974 en qualité de secrétaire commerciale par la société Grimmeissen qui faisait partie du groupe KDI et qui est devenue, à compter du 30 juin 1999, un établissement autonome de la société KDI ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'attachée commerciale; que, par lettre du 2 février 1999, la société Grimmeissen a licenciée Mme X... pou

r motif économique ; que la salariée a adhéré à la convention de conversion qui lui a été...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-1 du code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 2 septembre 1974 en qualité de secrétaire commerciale par la société Grimmeissen qui faisait partie du groupe KDI et qui est devenue, à compter du 30 juin 1999, un établissement autonome de la société KDI ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'attachée commerciale; que, par lettre du 2 février 1999, la société Grimmeissen a licenciée Mme X... pour motif économique ; que la salariée a adhéré à la convention de conversion qui lui a été offerte, mais a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le bénéfice de la convention collective du négoce de produits métallurgiques et à ce titre le paiement de diverses sommes ;

que, sur appel de la salariée contre le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 26 septembre 2000, la cour d'appel de Colmar, par décision du 6 juin 2002 qui a fait l'objet, sur pourvoi en cassation de l'employeur, d'une décision de non-admission (soc., 16 novembre 2004, n° X 02-45.131), a jugé applicable la convention collective de la métallurgie, constaté que la salariée était fondée à obtenir la liquidation de ses droits sur la base de cette convention collective et réservé aux parties en cas de difficultés, dans la liquidation de ces droits, la faculté de la saisir d'une requête en complément d'arrêt ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en complément d'arrêt de la salariée, l'arrêt énonce que celle-ci sollicite dans sa requête le bénéfice du statut de cadre position IIIb. Indice 180(0) de la convention collective reconnue applicable par arrêt de la cour précité ; qu'il résulte tant du dossier de première instance que de l'arrêt rendu le 6 juin 2002 qu'elle n'avait jamais revendiqué une telle position ;

qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui ne saurait être recevable en raison du principe de l'unicité de l'instance édicté par l'article R. 516-2 du code du travail ; qu'en raison de la non-admission du pourvoi en cassation, l'arrêt du 6 juin 2002 est définitif et a acquis autorité de chose jugée ; que si la cour d'appel avait réservé aux parties la possibilité de la saisir en cas de difficultés, cette saisine était nécessairement limitée aux difficultés d'exécution en raison des principes définis par l'arrêt en fonction du litige dont elle avait été saisie et n'autorisait pas Mme X... à soumettre à la cour d'appel un nouveau litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la salariée tendant à bénéficier de la classification de cadre position III B, indice 180, de la convention collective nationale de la métallurgie reconnue applicable par l'arrêt de la cour d'appel du 6 juin 2002 ne constituait pas une demande nouvelle, la cour d'appel a violé le texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne la société KDI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45413
Date de la décision : 07/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), 29 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2007, pourvoi n°05-45413


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45413
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award