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06/02/2007 | FRANCE | N°05-19333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2007, 05-19333


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu que M. Orhan X... et Mme Y... épouse X... et GulerenX... (les consorts X...) ont été victimes, le 7 juillet 1999 en Turquie, à bord d'une automobile conduite par M. Dursun X..., d'un accident de la circulation ; que les 9 et 10 octobre et 12 décembre 2001, les consorts X... ont fait assigner M. Dursun X..., la société CGU Abeille assurances et la caisse primaire d'assurances maladie de l'Ain devant un tribunal de grande instance pour voir dire M. Dursun X... responsable de l'accident et obten

ir réparation de leur préjudice ; que les défendeurs ont sou...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu que M. Orhan X... et Mme Y... épouse X... et GulerenX... (les consorts X...) ont été victimes, le 7 juillet 1999 en Turquie, à bord d'une automobile conduite par M. Dursun X..., d'un accident de la circulation ; que les 9 et 10 octobre et 12 décembre 2001, les consorts X... ont fait assigner M. Dursun X..., la société CGU Abeille assurances et la caisse primaire d'assurances maladie de l'Ain devant un tribunal de grande instance pour voir dire M. Dursun X... responsable de l'accident et obtenir réparation de leur préjudice ; que les défendeurs ont soulevé la prescription de l'action régie, selon la Convention de La Haye du 4 mai 1971, par la loi turque ;
Attendu qu'après avoir exactement dit la loi turque, désignée par l'article 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, applicable au litige, l'arrêt décide que l'action des consorts X... est prescrite, la loi étrangère instituant un délai de prescription d'un an, non contesté ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les dispositions du droit turc sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société CGU Abeilles assurances, la CPAM de l'Ain et M. Dursun X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-19333
Date de la décision : 06/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Recherche de sa teneur - Office du juge

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Office du juge - Etendue - Détermination LOIS ET REGLEMENTS - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Office du juge - Etendue - Détermination LOIS ET REGLEMENTS - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Recherche de sa teneur - Office du juge

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 3 du code civil, la cour d'appel qui déclare une action prescrite en application d'un délai de prescription institué par une loi étrangère applicable au litige, sans préciser les dispositions du droit étranger sur lesquelles elle se fonde


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2007, pourvoi n°05-19333, Bull. civ. 2007 I N° 50 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 I N° 50 p. 44

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: Mme Pascal
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.19333
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