La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2007 | FRANCE | N°03-20463

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2007, 03-20463


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que l'association "Le Clown est roi" (LCR), qui a pour objet la promotion de manifestations et d'artistes de cirques, collaborait depuis 1996 avec la société Favand et associés (Favand), qui exploite l'activité du Musée des arts forains, pour l'organisation en ce lieu de manifestations privées et de communications événementielles animées par des artistes ; que, se plaignant de la rupture brutale, en mai 1999, par la société Favand

de leurs relations, l'association LCR l'a assignée en paiement de d...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que l'association "Le Clown est roi" (LCR), qui a pour objet la promotion de manifestations et d'artistes de cirques, collaborait depuis 1996 avec la société Favand et associés (Favand), qui exploite l'activité du Musée des arts forains, pour l'organisation en ce lieu de manifestations privées et de communications événementielles animées par des artistes ; que, se plaignant de la rupture brutale, en mai 1999, par la société Favand de leurs relations, l'association LCR l'a assignée en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
Attendu que, pour dire l'association LCR irrecevable en son action, l'arrêt retient que si les associations peuvent accomplir, à titre occasionnel, des actes de commerce pour la réalisation de leur objet associatif, il ne saurait être admis, sauf à pervertir le sens de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qu'une association accomplisse, à titre habituel et quasi exclusif, des prestations commerciales ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, qui prévoit qu'engage sa responsabilité tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, qui rompt brutalement une relation commerciale établie, peut être mis en oeuvre quelque soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Favand et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Favand et associés à payer à l'association Le Clown est roi la somme de 1 500 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-20463
Date de la décision : 06/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Rupture brutale des relations commerciales - Domaine d'application - Statut juridique de la victime - Portée

L'article L. 442-6 I 5° du code de commerce peut être mis en oeuvre quelque soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2007, pourvoi n°03-20463, Bull. civ. 2007, IV, N° 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 20

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: Mme Beaudonnet
Avocat(s) : Me Balat, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:03.20463
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award