LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNÈDE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
REJET du pourvoi formé par X... Mohammed, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 octobre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 106, 107, 114, 116, 120, 121, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 106, 107, 114, 116, 120, 121, 145, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les moyens d'annulation de l'ordonnance de placement en détention, pris respectivement d'une violation par le juge des libertés et de la détention du droit au silence que Mohammed X... avait choisi d'exercer devant le juge d'instruction, et d'une inobservation de l'obligation de mentionner les questions auxquelles il a été répondu, l'arrêt attaqué énonce que, d'une part, aucune disposition n'édicte de règles fixant la forme selon laquelle le juge des libertés et de la détention recueille les observations du mis en examen lors du débat contradictoire, et que, d'autre part, les dispositions de l'article 429 du code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles dont la violation est alléguée ;
D'où ils suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137-3, 144, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le le conseiller le plus ancien, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et le greffier de chambre ;