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24/01/2007 | FRANCE | N°06-88113

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2007, 06-88113


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fabrice,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de

vol en bande organisée et avec arme en récidive et délits connexes, a rejeté sa dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fabrice,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol en bande organisée et avec arme en récidive et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 144, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de remise en liberté du demandeur ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 367 2 du code de procédure pénale, le mandat de dépôt décerné contre l'accusé détenu, condamné, continue à produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée sans préjudice pour l'accusé de son droit de demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la cour constate qu'après une nouvelle instruction orale à l'audience, un jury populaire a prononcé condamnation et qu'elle est radicalement incompétente pour entamer un débat sur le fond qui ne relève que de la juridiction d'appel ; qu'ainsi, et même si cette condamnation n'est pas définitive, la mise en liberté sollicitée reviendrait, si elle était accordée, à occulter les dispositions des articles 367 et 380-4 du code de procédure pénale et la continuation des effets du mandat du dépôt que prévoient ces articles pendant l'instance d'appel ; que depuis sa condamnation intervenue en premier ressort, le demandeur ne fait valoir aucun élément nouveau non soumis au juge du premier ressort ou des circonstances exceptionnelles afférentes à sa personne de nature à paralyser les effets légaux résultant de la combinaison de ces articles ; que si l'article 367 du code de procédure pénale renvoie aux articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale, il s'agit là des modalités procédurales de la demande directe de mise en liberté, lorsque, comme en l'espèce, le demandeur a été condamné en premier ressort et a relevé appel ;

mais attendu qu'il ne résulte nullement de ce renvoi que la chambre de l'instruction, saisie ainsi d'une demande directe de mise en liberté, doive statuer par référence aux critères de l'article 144 du code de procédure pénale applicables au placement ou à la prolongation de la détention provisoire ; qu'en effet, la détention d'un accusé condamné en premier ressort et appelant, est fondée sur une déclaration de culpabilité assortie d'un mandat de dépôt et non sur l'existence de l'un ou l'autre des critères légaux prévus par l'article 144 du code de procédure pénale ; que cette déclaration de culpabilité, même si elle n'est pas définitive, rend inopérante l'argumentation du demandeur concernant le délai raisonnable lié à l'article 5 de la Convention européenne des droits de lhomme ; que d'ailleurs, force est de constater que les délais visés par le code de procédure pénale, à savoir une détention provisoire avant la fin de l'instruction, qui ne pouvait excéder trois ans (article 145, alinéa 2, du code de procédure pénale) une décision sur l'appel de l'ordonnance de mise en accusation rendue dans le délai maximum de quatre mois (article 186-2) et un audiencement dans l'année qui suit l'arrêt de mise en accusation devenu définitif (article 181 du code de procédure pénale) ont tous été respectés ;

"alors que, la détention après jugement de condamnation frappé de recours reste soumise à l'exigence de délai raisonnable prévue par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les effets légaux du mandat de dépôt criminel ne prévalent pas sur les dispositions conventionnelles précitées et qu'il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher si la durée de la détention litigieuse est ou non raisonnable ; qu'en refusant d'exercer son contrôle, la chambre de l'instruction a exposé son arrêt à la censure" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Fabrice X... a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales en date du 22 juin 2006, qui, pour vol en bande organisée et avec arme et délits connexes, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle ; que, le 23 août 2006, l'accusé a présenté une demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que, après déclaration, par la cour d'assises de première instance, du bien-fondé de l'accusation dirigée contre lui, l'accusé privé de sa liberté conformément à l'article 5 1 a de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut, dans l'attente de la décision de la cour d'assises d'appel, bénéficier des dispositions de l'article 5 3 du même texte, qui accordent à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88113
Date de la décision : 24/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 19 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2007, pourvoi n°06-88113


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.88113
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