La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2007 | FRANCE | N°06-86004

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2007, 06-86004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yashar,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 4 juillet 2006, qui, pour non-respect d'une mesure d'assignation à résidence par un étranger faisant l'objet d'une proposition d'expulsion, l'a

condamné à 1 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yashar,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 4 juillet 2006, qui, pour non-respect d'une mesure d'assignation à résidence par un étranger faisant l'objet d'une proposition d'expulsion, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 523-3, alinéa 2, et L. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 111-4 du code pénal ;

Attendu que, si c'est à tort que les juges du fond ont qualifié les faits de non-respect d'une mesure d'assignation à résidence par un étranger faisant l'objet d'une proposition d'expulsion, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les textes applicables, visés tant à la prévention que dans la déclaration de culpabilité, prévoient et répriment des mêmes peines le non-respect d'une mesure d'assignation à résidence par un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 523-3, alinéa 2, et L. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 523-3, alinéa 2, et L. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 2, 427, 485, 512 , 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de non-respect d'une mesure d'assignation à résidence l'arrêt attaqué, par motifs propres ou adoptés, retient que Yashar X... a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence en Lozère, en date du 24 février 2004, notifié le 9 mars 2004 ; que les juges ajoutent que s'il est vrai que l'assignation à résidence ne comporte pas de lieu précis ni de délai, le préfet de la Lozère a pris contact avec Yashar X... par courrier du 26 mars 2004 en lui enjoignant de déférer sans délai aux mesures prises par le ministre de l'intérieur ; que les juges constatent qu'en dépit de cette injonction le demandeur est resté dans la région parisienne ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86004
Date de la décision : 24/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12e chambre, 04 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2007, pourvoi n°06-86004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.86004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award