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24/01/2007 | FRANCE | N°06-82087

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2007, 06-82087


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
CASSATION sur le pourvoi formé par X... Omer, contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre de l'application des peines, en date du 27 mai 2005, qui a rejeté sa demande de placement sous surveillance électronique ;
Vu le m

émoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la vio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
CASSATION sur le pourvoi formé par X... Omer, contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre de l'application des peines, en date du 27 mai 2005, qui a rejeté sa demande de placement sous surveillance électronique ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593, D. 116-14 (ancien) et D. 49-41 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt a rejeté la requête en aménagement de peine présentée par Omer X... ;
"aux motifs que "le condamné, qui est retraité et qui vit seul, ne rapporte pas la preuve d'une participation essentielle à la vie de sa famille ; qu'au surplus, une mesure de placement sous surveillance électronique serait difficile à envisager pour un condamné qui n'a aucun horaire fixe ;
"alors qu'à l'appui de son appel d'une décision du juge de l'application des peines statuant sur une requête en aménagement de peine, le condamné peut adresser des observations écrites à la chambre de l'application des peines ;
que celle-ci est tenue de viser ces observations écrites et d'y répondre ;
qu'à l'appui de son appel, Omer X... avait adressé, par courrier en date du 5 mars 2005, des observations écrites, dans lesquelles il faisait notamment valoir que le docteur Y..., médecin expert qui l'avait examiné, n'avait pu prendre connaissance d'éléments d'appréciation nouveaux, postérieurs à ses opérations d'expertise, et émanant de médecins hospitaliers ;
qu'Omer X... demandait en conséquence une nouvelle expertise médicale ; qu'en s'abstenant de viser ces observations écrites et d'y répondre, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés" ;
Vu les articles 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 712-13 et D. 49-41 dudit code ;
Attendu que la chambre de l'application des peines, saisie de l'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale, est tenue de statuer par un arrêt motivé et de répondre aux chefs péremptoires des observations régulièrement déposées par le condamné, conformément aux dispositions de l'article D. 49-41 susvisé ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'Omer X... tendant à l'aménagement de sa peine sous la forme d'un placement sous surveillance électronique, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux observations du requérant qui, invoquant l'aggravation de son état de santé, sollicitait une nouvelle expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 27 mai 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Corneloup, Pometan, Guérin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-82087
Date de la décision : 24/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Chambre de l'application des peines - Arrêt - Motivation - Nécessité - Portée

La chambre de l'application des peines saisie de l'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale est tenue de statuer par un arrêt motivé et de répondre aux chefs péremptoires des observations régulièrement déposées par le condamné conformément aux dispositions de l'article D. 49-41 du même code. Encourt la censure l'arrêt qui laisse sans réponse les chefs péremptoires des observations régulièrement déposées par le condamné


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 27 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2007, pourvoi n°06-82087, Bull. crim. criminel 2007 N° 18 p. 58
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007 N° 18 p. 58

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Mme Ponroy
Avocat(s) : SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.82087
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