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24/01/2007 | FRANCE | N°06-81901

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2007, 06-81901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franckie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 27 janvier 2006, qui, pour conduite dun véhicule sous l'empi

re d'un état alcoolique en récidive et défaut de maîtrise, l'a condamné à 1 200 euros ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franckie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 27 janvier 2006, qui, pour conduite dun véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et défaut de maîtrise, l'a condamné à 1 200 euros et 300 euros d'amende, et a ordonné l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article de l'article 63-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Franckie X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, et défaut de maîtrise, après avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par ledit prévenu ;

"aux motifs propres que le placement en garde à vue n'était pas obligatoire, et que la procédure est régulière ;

"aux motifs adoptés qu'il ressort du contenu de l' (ancien) article L. 3 du code de la route que deux procédures alternatives sont prescrites aux officiers de police judiciaire dans un cadre précis, et sans que le placement en garde à vue s'impose, étant observé que l'intéressé peut refuser de se soumettre, sauf à encourir les peines prévues par l'article L. 1er du code de la route ;

qu'en l'espèce, l'intéressé ayant pu, au vu des documents produits, avec des difficultés à souffler dans l'éthylomètre, il n'est pas poursuivi pour l'infraction de refus de se soumettre à l'article L. 1 du code de la route ; qu'il ressort de l'article R. 296 du code de la route qu'à la suite du dépistage, le contrôle doit intervenir au maximum dans la même heure ; que tel est le cas ;

"1) alors que la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, tenue à la disposition d'un officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'il résulte des pièces du dossier que le prévenu a été remis en liberté vers trois heures du matin, après avoir été retenu par le services de police, pendant quatre heures, aux fins de rapporter la preuve de son état d'imprégnation d'alcoolique par des prélèvements sanguins, à la suite d'un accident de la circulation survenu la veille à onze heures du soir (cft. procès-verbal 2005/410/01 ; procès-verbal annexé au procès-verbal 2005/410/01) ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter l'exception de nullité soulevée par le prévenu, que l'ancien article L. 3 du code de la route ne subordonne pas la preuve de l'état d'imprégnation alcoolique à la condition que l'intéressé ait été placé en garde à vue, la cour d'appel qui a refusé de recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si Franckie X... n'a pas été maintenu à la disposition d'un officier de police judiciaire, sous la contrainte, a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ;

"2) alors qu'il ressort des termes clairs et précis du procès-verbal annexé au procès-verbal 2005/410/01 que le prélèvement sanguin a été effectué quatre heures après les faits, révélant un taux de 1,55 mg par litre de sang ; qu'en décidant, par des motifs adoptés des premiers juges, que le contrôle est survenu dans l'heure, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal précité ; qu'ainsi, elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;

Attendu que, pour déclarer Franckie X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise après avoir rejeté l'exception de nullité invoquée par le prévenu, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, selon les articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-8 et L. 234-9 du code de la route, les officiers et agents de police judiciaire qui procédent aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique d'un conducteur, disposent du droit de retenir la personne concernée pendant le temps strictement nécessaire à ces opérations, sans être tenus de la placer en garde à vue ; que tel a été le cas en l'espèce ;

D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-81901
Date de la décision : 24/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, 27 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2007, pourvoi n°06-81901


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.81901
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