AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié d'EDF-GDF, a été victime le 4 février 1992 pendant son temps et sur son lieu de travail d'un malaise cardiaque en apprenant sa mutation ; que ce malaise n'a pas été déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait le salarié par l'employeur au titre des accidents du travail ; qu'une demande de prise en charge au titre professionnel a été rejetée par la caisse primaire, puis par jugement du 11 janvier 1996 devenu définitif ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour n'avoir pas procédé à la déclaration de l'accident de travail dans les 48 heures ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 novembre 2005) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 15 novembre 2001, Bull. n° 349) d'avoir rejeté sa demande de dommages
-intérêts pour perte de chance, alors, selon le moyen :
1 / que pour solliciter l'octroi d'une indemnité au titre de sa perte de chance, M. X... faisait valoir que l'accident n'ayant pas été traité comme un accident du travail faute de déclaration de l'employeur, il n'avait pas pu bénéficier de visites de reprise et d'une offre d'un emploi adapté, et que, de ce fait, il avait été privé d'une évolution de carrière et des avantages qui y étaient attachés (conclusions du 29 août 2005, p. 12, 3, 4 et 5 et p. 13, 3) ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, L. 122-32-5, L. 122-24-4, L. 241-10-1, R. 241-50 et R. 241-51-1 du code du travail ;
2 / que s'il fallait estimer que M. X... était dans les liens d'une relation contractuelle avec EDF-GDF, les juges du fond auraient dû, en tout cas, s'expliquer sur l'octroi d'une indemnité au titre de la perte de chance d'une évolution de carrière et des avantages y afférents ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 du code civil, L. 122-32-5, L. 122-24-4, L. 241-10-1, R. 241-50 et R. 241-51-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié ne rapportait pas la preuve de la perte d'une chance ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.