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24/01/2007 | FRANCE | N°06-11360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 2007, 06-11360


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 novembre 2005), que Mme X..., arguant du défaut de délivrance d'une parcelle de terre sur laquelle Mme Y... lui avait consenti un bail rural à long terme, a demandé la condamnation des consorts Y..., venant aux droits de Mme Y..., à réparer un préjudice de manque à gagner résultant de la nullité du bail ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt

retient qu'il est établi que la nullité du contrat auquel elle était partie cause un préju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 novembre 2005), que Mme X..., arguant du défaut de délivrance d'une parcelle de terre sur laquelle Mme Y... lui avait consenti un bail rural à long terme, a demandé la condamnation des consorts Y..., venant aux droits de Mme Y..., à réparer un préjudice de manque à gagner résultant de la nullité du bail ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il est établi que la nullité du contrat auquel elle était partie cause un préjudice direct et personnel à Mme X..., que s'il est certain que ce préjudice inclut les frais de bail rural à long terme et le coût de la demande de plantation, Mme X... échoue à établir que le comportement fautif de Mme Y..., à l'origine de la nullité du contrat, entraîne de façon certaine perte de gains, qu'en effet ceux-ci dépendent de la récolte de raisin chaque année et donc sont soumis aux aléas climatiques comme à la variation du coût de cette matière première, même pour des terres situées dans une zone d'appellation de champagne, qu'il n'existe pas plus de perte de chance, celle-ci demeurant hypothétique pour les mêmes motifs ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'absence de toute probabilité d'obtention de gains par Mme X... sur la parcelle considérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation des consorts Y... au paiement de la somme de 868,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Mme X..., l'arrêt rendu le 2 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts Y..., ensemble, à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-11360
Date de la décision : 24/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 02 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 2007, pourvoi n°06-11360


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11360
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