La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2007 | FRANCE | N°05-44759

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-44759


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X...
Y... a été engagée à compter du 1er août 1992 par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du département du Rhône en qualité de surveillante d'immeuble et affectée à l'agence de Vaux-en-Velin ; qu'après avoir été victime d'une agression, la Cotorep lui a reconnu un taux d'incapacité de 60 % le 13 septembre 1994 ; que le 23 mars 1995, alors que l'intéressée était toujours en situation d'arrêt de travail pour maladie, un protocole d'

accord a été signé entre les parties pour mettre fin au contrat de travail au moti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X...
Y... a été engagée à compter du 1er août 1992 par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du département du Rhône en qualité de surveillante d'immeuble et affectée à l'agence de Vaux-en-Velin ; qu'après avoir été victime d'une agression, la Cotorep lui a reconnu un taux d'incapacité de 60 % le 13 septembre 1994 ; que le 23 mars 1995, alors que l'intéressée était toujours en situation d'arrêt de travail pour maladie, un protocole d'accord a été signé entre les parties pour mettre fin au contrat de travail au motif que la salariée avait fait l'objet d'une décision d'inaptitude au poste de surveillante et que les parties n'avaient pu s'accorder sur aucune possibilité de reclassement ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 septembre 2004) d'avoir déclaré nul le protocole signé le 23 mars 1995 et décidé que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le contrat de travail peut être valablement rompu par un accord amiable des parties qui organisent cette rupture ; qu'un tel accord se distingue de la transaction qui a pour objet de mettre fin à un litige relatif à la rupture du contrat de travail ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que le protocole d'accord conclu le 23 mars 1995 par les parties avait pour objet d'organiser la rupture du contrat de travail de Mme X...
Y... ; qu'ayant en outre relevé que contrairement aux mentions contenues dans l'accord, la salariée n'avait jamais été déclarée inapte par le médecin du travail, la cour d'appel a par là-même exclu l'existence de tout litige entre les parties relativement à l'inaptitude de la salariée auquel la Convention prétendait mettre fin ; qu'en qualifiant néanmoins cet accord de protocole transactionnel, sans cependant caractériser l'existence d'un litige entre les parties que la convention avait pour objet de régler, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 2044 du code civil ;

Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel a constaté que le protocole d'accord litigieux avait été signé au cours d'une période de suspension du contrat de travail ce dont elle a exactement déduit qu'une telle résiliation était frappée de nullité ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, pris de la violation de l'article L. 122-45, L. 122-14-3 du code du travail et 4 et 5 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que le moyen ne peut qu'être rejeté dès lors que la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait jamais fait l'objet d'un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, qu'il n'était nullement établi qu'elle avait été licenciée en raison de son état de santé et que la rupture du contrat et son motif ne lui ayant pas été notifiés, elle en a déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44759
Date de la décision : 24/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2007, pourvoi n°05-44759


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.44759
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award