La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2004 | FRANCE | N°2003/03458

France | France, Cour d'appel de Lyon, 21 septembre 2004, 2003/03458


La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de Lyon, composée lors des débats et du délibéré de : Maryvonne X..., présidente, Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, Marjolaine MIRET, conseillère, assistées lors des débats tenus en audience non publique par Anne-Marie Y..., greffière, a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant : Exposé du Litige:

Madame Kadidiatou Z... et Monsieur Mamadou Z... se sont mariés le 4 janvier 1980 à BAMBATO ( Guinée ) sans contrat préalable. Ils ont eu trois enfants:

Alpha Ya, né le 23 décembre 1981; Mariama, née le 12 janvier 1984; Mama

dou Y née le 8 juillet 1988.

Par ordonnance de non conciliation du 27 septembre...

La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de Lyon, composée lors des débats et du délibéré de : Maryvonne X..., présidente, Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, Marjolaine MIRET, conseillère, assistées lors des débats tenus en audience non publique par Anne-Marie Y..., greffière, a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant : Exposé du Litige:

Madame Kadidiatou Z... et Monsieur Mamadou Z... se sont mariés le 4 janvier 1980 à BAMBATO ( Guinée ) sans contrat préalable. Ils ont eu trois enfants:

Alpha Ya, né le 23 décembre 1981; Mariama, née le 12 janvier 1984; Mamadou Y née le 8 juillet 1988.

Par ordonnance de non conciliation du 27 septembre 1999, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, l'autorité parentale s'exerçant conjointement, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père, n'a pas fixé de pension alimentaire à la charge du père.

Par acte du 18 novembre 1999, Madame Z... a fait assigner son époux en séparation de corps pour faute.

Par jugement du 15 mai 2001, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a prononcé la séparation de corps aux torts du mari, a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, l'autorité parentale s'exerçant conjointement, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père, a fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux plus jeunes enfants à 900 F ( 137, 20 ä ), a débouté Madame Z... de sa demande de pension alimentaire pour Alpha Ya, a attribué le droit au bail du domicile conjugal à Monsieur Z...

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 11 juin 2001, Monsieur Z... a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions récapitulatives reçues au greffe de la Cour le 18

juin 2002, il demande le débouté de Madame Z... de sa demande en séparation de corps, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, la suppression de la pension alimentaire pour les enfants à compter rétroactivement du 15 mai 2001, et la confirmation pour le surplus.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir notamment que rien ne permet d'affirmer qu'il est à l'origine des blessures de Madame Z...; que celle-ci a eu des altercations avec deux de ses enfants nés d'un premier mariage; qu'elle a organisé sa vie de façon autonome en dehors du foyer conjugal; qu'elle a eu des comportements illégaux; qu'elle n'a jamais participé aux dépenses familiales; qu'il a cinq autres enfants issus d'autres mariages; que ses revenus ont encore baissé; que les biens immobiliers situés en Guinée n'ont pas la même valeur qu'en France; que Madame Z... en possède également qui sont loués à des tiers; qu'elle s'est remariée en 2001.

Par conclusions récapitulatives reçues au greffe de la Cour le 23 septembre 2002, Madame Z... demande le prononcé du divorce et non plus de la séparation de corps aux torts exclusifs du mari, un droit de visite et d'hébergement amiable sur Mamadou Y, celui qui a été fixé pour Mariama, devenue majeure, n'ayant plus lieu d'être, une pension alimentaire de 228 , 67 ä pour les deux enfants.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir notamment que Monsieur Z... a fait preuve de violence physique et verbale à son encontre; qu'il a eu deux enfants avec une autre femme pendant leur mariage; que Monsieur Z... ne démontre pas les griefs qu'il invoque; qu'elle ne s'est jamais remariée; qu'elle assume seule toutes les charges relatives aux enfants; que le père n'exerce absolument pas son droit de visite et d'hébergement; que ses revenus, s'agissant d'une retraite, ne peuvent diminuer; qu'il envoie de l'argent pour ses enfants en Guinée; qu'il y vit la moitié de l'année, qu'il y est remarié, qu'il

y possède trois maisons et en loue une. Motifs de la décision: Sur les griefs

Monsieur verse aux débats un acte relatif à un autre mariage en Guinée en 1992. Il reconnaît avoir trois enfants, nés en 1994, 1998 et 2001, de sa nouvelle femme. Dès lors que les parties ont saisi un tribunal français et demandent l'application du droit français à leur action, ce qui est possible en application de l'article 310 du code civil, il est constant qu'il convient de leur appliquer l'article 242 du code civil, qu'ils revendiquent d'ailleurs tous les deux. Or, la loi française n'accepte pas la polygamie et impose le devoir de fidélité: ce grief à l'encontre du mari est suffisant sans qu'il soit nécessaire de recourir aux problèmes de violence. L'ordre public international français ne saurait reconnaître l'existence de deux mariages en même temps.

Monsieur Z... n'apporte aucune preuve de ce qu'il reproche à son épouse. Il se contente de verser aux débats deux lettres qu'il a lui-même rédigées, l'une à son avocat, l'autre au Procureur de la République. Dans ces conditions, le divorce doit être prononcé, conformément à la loi française aux torts exclusifs du mari. Le jugement sera donc confirmé de ce chef, même si la motivation retenue n'est pas la même. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Monsieur Z... fournit une attestation de la CRAM, selon laquelle, à compter du 1er janvier 2002, il touche une retraite de 563, 63 ä ( 3 698, 88 F ) par mois, ce qui correspond sensiblement au chiffre déclaré pour 2001. Il a également perçu une retraite complémentaire de 2 931, 05 ä ( 19 226, 43 F ) pour l'année. Ses revenus ont été au total en 2001 de 8 939, 05 ä ( 58 636, 32 F ), soit 744, 92 ä ( 4 886, 36 F ) par mois.

Il règle un loyer de 135, 19 ä par mois après déduction de l'aide

personnalisée au logement. Il ne justifie pas d'une participation à l'entretien des trois jeunes enfants qu'il a en Guinée.

Madame Z... travaille comme agent de service. Selon son bulletin de salaire de décembre 2001, elle gagne 6 640 F ( 1 012, 26 ä ) nets par mois. Elle percevait, à cette même époque 3 433, 75 F ( 523, 47 ä ) par mois de prestations sociales, dont 1 554, 19 F ( 236, 93 ä ) d'aide personnalisée au logement.

Elle ne donne aucune indication sur l'activité de sa fille Mariama, âgée de 19 ans. Elle n'apporte aucune preuve de ce qu'elle avance au sujet des biens de Monsieur Z... en Guinée.

Elle n'a plus qu'un enfant mineur et elle a un salaire supérieur à celui de Monsieur Z... sans compter les prestations sociales qui ont dû évoluer du fait de l'âge des enfants. Monsieur Z... ayant trois enfants qui sont nécessairement au moins pour une part à sa charge, compte tenu de leur âge, il convient de considérer qu'il est hors d'état de contribuer à l'entretien des enfants qu'il a eu avec Madame Kadidiatou Z...

La décision entreprise sera réformée en conséquence. Sur le droit de visite et d'hébergement

Le couple n'a plus qu'un enfant mineur, Mamadou Y, qui va avoir 15 ans en juillet prochain. A défaut de meilleur accord, Monsieur Z... exercera un droit de visite et d'hébergement classique sur sa fille. Compte tenu de l'âge de celle-ci et de la proximité des domiciles, il ne sera pas imposé au père de venir chercher la jeune fille au domicile de sa mère. Sur les autres mesures relatives à l'enfant mineur

Les parties étant d'accord sur la résidence habituelle et l'autorité parentale, il leur en sera donné acte. Sur les dépens

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, la charge des dépens de première instance étant confirmée. Par ces

motifs, La Cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement sur Mariama; Et statuant à nouveau de ces chefs, Dit que Monsieur Z... est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants; Supprime en conséquence la pension alimentaire mise à sa charge; Dit n'y avoir lieu à statuer relativement à Mariama désormais majeure; Y ajoutant, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Cet arrêt a été prononcé publiquement par la présidente, Madame X..., en présence de la greffière, Madame Y..., et signé par elles.

La GREFFIÈRE

La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/03458
Date de la décision : 21/09/2004

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation - Etablissement - Loi applicable - Loi personnelle de la mère au jour de la naissance

L'article 18 du Code civil dispose qu'est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français. Cependant, pour pouvoir bénéficier de la nationalité française de son père, encore faut-il que l'enfant établisse sa filiation paternelle. Selon l'article 311-14 du Code civil français, la filiation est réglée par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. Par conséquent, le refus de délivrer un certificat de nationalité française est fondé lorsque le greffier en chef du tribunal d'instance compétent a constaté l'irrespect des dispositions du Code civil guinéen, loi personnelle de la mère, et l'illégalité de l'acte de naissance rédigé par une autorité incompétente. Dès lors, l'article 47 du Code civil français, qui dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger fera foi s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays, ne peut trouver application en l'espèce. En l'absence de filiation paternelle établie, l'extranéité de l'enfant doit donc être constatée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-09-21;2003.03458 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award