Attendu que M. X..., employé en qualité d'électro-mécanicien par la société Sofral Midi-Pyrénées (dite SOMIP) du 2 juin 1980 au 7 novembre 1983, puis à compter du 19 février 1987, a été licencié pour faute grave le 2 mai 2003 ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 13 mai 2003 ; que, contestant la validité de cette transaction et faisant état de créances à caractère salarial et indemnitaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 2005) de ne pas avoir été prononcé en audience publique, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 451 et 452 du nouveau code de procédure civile que le jugement est prononcé publiquement par l'un des juges qui l'ont rendu, cette prescription devant être observée à peine de nullité en application de l'article 458 du même code ; et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 451, 452 et 458 du nouveau code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'aux termes de la nouvelle rédaction des articles 450, alinéa 2, et 453 du nouveau code de procédure civile, issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, applicable à compter du 1er janvier 2005, les jugements et arrêts peuvent désormais être prononcés soit en audience publique, soit "par mise à la disposition du public au greffe" ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir dit que la transaction conclue entre les parties était valable et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que "les faits d'insubordination invoqués dans la lettre de licenciement étaient constitutifs de faute grave", sans vérifier si le comportement du salarié, qui était âgé de 55 ans et avait plus de seize années d'ancienneté dans l'entreprise, pouvait rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis et être qualifié de faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de considérer que la transaction conclue était assortie de concessions réciproques au regard de l'article 2044 du code civil et L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a relevé que la transaction avait été établie postérieurement à la rupture du contrat de travail, qu'il n'était justifié d'aucun vice du consentement et que les faits d'insubordination invoqués dans la lettre de licenciement constituaient bien une faute grave ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.