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24/01/2007 | FRANCE | N°05-42183

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42183


Attendu que M. X... a été engagé par la société Flandre Air par contrat à durée déterminée du 22 mai 1995, en qualité de copilote jusqu'au 27 octobre 1995, puis selon un autre contrat à durée déterminée jusqu'au 31 mars 1996 ; que par avenant du 1er avril 1996, le contrat est devenu à durée indéterminée ; que le salarié a signé le 29 juillet 1997 une demande de formation avec clause de dédit pour obtenir une qualification sur avion EMB 120 ; que, par lettre du 17 février 1998, il a donné sa démission et demandé une dispense partielle du préavis, refusée par l'employe

ur par lettre du 24 février 1998 ; qu'à la suite d'un échange de courriers...

Attendu que M. X... a été engagé par la société Flandre Air par contrat à durée déterminée du 22 mai 1995, en qualité de copilote jusqu'au 27 octobre 1995, puis selon un autre contrat à durée déterminée jusqu'au 31 mars 1996 ; que par avenant du 1er avril 1996, le contrat est devenu à durée indéterminée ; que le salarié a signé le 29 juillet 1997 une demande de formation avec clause de dédit pour obtenir une qualification sur avion EMB 120 ; que, par lettre du 17 février 1998, il a donné sa démission et demandé une dispense partielle du préavis, refusée par l'employeur par lettre du 24 février 1998 ; qu'à la suite d'un échange de courriers sur l'exécution du préavis, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de la clause de dédit formation et de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture anticipée du préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2005) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis non effectué et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant que le contrat de travail de M. X... ne comporterait aucune clause sur le principe d'un préavis ni sur sa durée contrairement aux prescriptions des articles L. 423-1 et R. 423-1 du code de l'aviation civile, l'arrêt attaqué viole ces textes et les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil, le contrat de travail de M. X... (article 2) n'excluant l'existence d'un préavis que pendant la période d'essai et déclarant pour le surplus (article 10) que l'accord collectif applicable qui, en son article 16, spécifie que pour le personnel navigant "au delà de la période d'essai, la durée du préavis est de trois mois" faisait partie intégrante de la présente convention ;
2°/ qu'en vertu de l'article L. 122-5 du code du travail, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, le délai de préavis peut licitement être fixé par la convention ou l'accord collectif de travail et que viole le texte susvisé ainsi que l'article L. 121-1 du code du travail l'arrêt qui dénie aux parties la faculté d'incorporer purement et simplement dans le contrat de travail (article 10) le dispositif de la convention collective ;
3°/ qu'en écartant l'article 16 de l'accord d'entreprise de la société Flandre Air instituant un préavis de trois mois en cas de démission, au motif qu'il n'était "pas justifié qu'il était bien applicable au moment de la démission de l'intéressé", cependant que cette circonstance n'était même pas contestée par le salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
4°/ qu'en application de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, le juge se doit, en toute circonstance, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel entendait écarter d'office l'application de l'accord d'entreprise Flandre Air au motif que celui-ci n'aurait pas été applicable au moment de la démission de M. X..., cependant qu'une telle objection n'était nullement formulée par ce dernier, il lui appartenait préalablement de rouvrir les débats et d'inviter les parties à fournir leurs explications sur ce point ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau code de procédure civile et 6 de la Cour européenne des droits de l'homme ;
5°/ subsidiairement, que si l'employeur peut renoncer au bénéfice d'un préavis en cas de rupture du contrat de travail du fait de la démission du salarié, une telle renonciation ne se présume pas ; qu'ayant constaté, au contraire, que par son courrier du 24 février 1998, la compagnie Flandre Air avait refusé tout aménagement du préavis, la cour d'appel qui fait cependant allusion à une éventualité de renonciation, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 120-4 et L. 122-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile, l'engagement d'un membre du personnel navigant doit donner lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit devant comporter la durée du préavis ; que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail de M. X... ne comportait aucune clause sur le principe d'un préavis, et a décidé à bon droit que le salarié n'était pas tenu de respecter le délai de préavis demandé par l'employeur ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Régional compagnie aérienne européenne, venant aux droits de la compagnie aérienne Flandre Air aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Régional compagnie aérienne européenne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-42183
Date de la décision : 24/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Personnel - Personnel navigant professionnel - Contrat de travail - Mentions obligatoires - Défaut - Portée

Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile, l'engagement d'un membre du personnel navigant doit donner lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit devant comporter la durée du préavis. Une cour d'appel décide à bon droit qu'un salarié n'est pas tenu de respecter le délai de préavis demandé par l'employeur, alors que le contrat de travail ne comportait aucune clause sur le principe d'un préavis


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2007, pourvoi n°05-42183, Bull. civ. 2007, V, n° 13, p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, n° 13, p. 10

Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur)
Avocat général : M. Maynial
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.42183
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