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24/01/2007 | FRANCE | N°05-42135

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42135


Attendu que M. X... a été engagé le 31 juillet 1996 en qualité de responsable de rayon par la société Décathlon selon un contrat de travail à durée indéterminée ; que le 1er juin 1999, il a été promu en qualité de responsable du magasin d'Hautmont ; que le 7 mars 2000, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mars 2000 ; que le 20 mars 2000, M. Y..., huissier de justice, a constaté qu'une correspondance émanant de la société Décathlon retirée par M. X... à la poste centrale de Maubeuge, renfermait seulement une feuille blanche ; que le 27 mars 2000, l'em

ployeur a remis à M. X... une lettre de licenciement datée du 14 mars 2000...

Attendu que M. X... a été engagé le 31 juillet 1996 en qualité de responsable de rayon par la société Décathlon selon un contrat de travail à durée indéterminée ; que le 1er juin 1999, il a été promu en qualité de responsable du magasin d'Hautmont ; que le 7 mars 2000, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mars 2000 ; que le 20 mars 2000, M. Y..., huissier de justice, a constaté qu'une correspondance émanant de la société Décathlon retirée par M. X... à la poste centrale de Maubeuge, renfermait seulement une feuille blanche ; que le 27 mars 2000, l'employeur a remis à M. X... une lettre de licenciement datée du 14 mars 2000 ; que le même jour, une transaction a été signée entre les parties, stipulant que la société Décathlon verserait à M. X... la somme de 10 000 francs à titre d'indemnité transactionnelle et définitive, tenant compte du préjudice subi du fait de son licenciement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de la transaction du 27 mars 2000 et la condamnation de l'employeur à diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, alinéa 1er, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le caractère anormal de l'envoi sous un pli recommandé d'une feuille blanche à un salarié dont le licenciement était simultanément décidé, mais encore non notifié, ne privait pas la société Décathlon de rapporter la preuve des griefs qu'elle articulait envers le salarié, qui reconnaissait la remise le 27 mars 2000 de la lettre exposant les reproches exprimés à son encontre et contenant notification de la rupture de la relation de travail, l'envoi d'une feuille blanche le 14 mars 2000 ne pouvant être assimilé à un licenciement effectué verbalement et entraînant que cette rupture soit considérée comme déjà survenue ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 122-14-1 du code du travail, l'employeur, qui décide de licencier un salarié, doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que ne constitue pas la notification d'un licenciement l'envoi d'une feuille blanche et qu'il ne peut être supplée par la remise au salarié en main propre d'une lettre ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Décathlon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Décathlon à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-42135
Date de la décision : 24/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Défaut - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Notification - Définition - Portée

Aux termes de l'article L. 122-14-1 du code du travail, l'employeur, qui décide de licencier un salarié, doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en résulte que ne constitue pas la notification d'un licenciement l'envoi d'une feuille blanche et qu'il ne peut être supplée par la remise au salarié en main propre d'une lettre. Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que le caractère anormal de l'envoi sous un pli recommandé d'une feuille blanche à un salarié dont le licenciement était simultanément décidé, mais encore non notifié, ne privait pas l'employeur de rapporter la preuve des griefs qu'il articulait envers le salarié, lequel reconnaissait la remise d'une autre lettre exposant les reproches exprimés à son encontre et contenant notification de la rupture de la relation de travail


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2007, pourvoi n°05-42135, Bull. civ. 2007, V, n° 10, p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, n° 10, p. 8

Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Maynial
Rapporteur ?: Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.42135
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