LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
ANNULATION sur le pourvoi formé par la société France Télécom, contre l'arrêt n° 18 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 25 janvier 2006, qui a confirmé l'ordonnance de taxe rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'arrêté du 22 août 2006 pris en application de l'article R. 213-1 du code de procédure pénale :
Vu ledit article, ensemble les articles 800 du code de procédure pénale et 112-2 2° du code pénal ;
Attendu qu'aux termes de l'article 800 du code de procédure pénale, un règlement d'administration publique détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police et en établit le tarif ;
Attendu que, selon l'arrêté du 22 août 2006, pris en application de l'article R. 213-1 du code de procédure pénale, la réquisition adressée à un opérateur de téléphonie fixe pour l'identification d'un abonné à partir de son numéro d'appel, donne lieu à un remboursement de 8,50 euros hors taxe ;
Attendu qu'en application de l'article 112-2 2° du code pénal, les lois de procédure sont immédiatement applicables aux procédures en cours ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'au cours d'une information le juge d'instruction a requis la société France Télécom d'identifier douze abonnés à partir de numéros de téléphone fixe ; qu'après exécution de la mission, un mémoire de frais d'un montant de 119,98 euros toutes taxes comprises, soit 8,36 euros hors taxe par identification, a été présenté par la société France Télécom ; que le juge d'instruction a taxé ce mémoire à la somme de 60 euros ; que la société France Télécom a interjeté appel de cette décision, en soutenant que s'appliquaient à l'espèce la convention signée entre elle et le ministère de la justice le 16 novembre 1995 et la grille tarifaire de 1999, ainsi que le principe de juste rémunération, les frais ne pouvant rester à sa charge ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que la grille tarifaire invoquée par la société France Télécom ne lie pas le juge auquel il revient d'apprécier la prestation fournie en considération des difficultés rencontrées et des justificatifs produits, et que, dans ces conditions, "l'évaluation retenue paraît équitable" ;
Mais attendu que, si la chambre de l'instruction n'encourt aucune censure pour avoir ainsi statué, sa décision doit cependant être annulée dès lors que l'arrêté du 22 août 2006 a fixé à 8,50 euros hors taxes la rémunération due à l'opérateur de téléphonie fixe requis d'identifier un abonné à partir de son numéro d'appel ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 25 janvier 2006 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;