Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 30 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; que toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ;
Attendu que M. X..., né le 24 août 1978 à Nice, de parents tunisiens, a obtenu, le 23 août 1999, un certificat de nationalité ; que, par acte du 29 novembre 2000, le ministère public a engagé une action négatoire de nationalité française, les pièces ayant servi à l'obtention du certificat s'étant révélées fausses ; que le tribunal de grande instance, après avoir constaté que le certificat de nationalité était dépourvu de toute force probante, a estimé qu'en produisant de nouvelles pièces, M. X... justifiait avoir eu sa résidence en France au jour de sa majorité et avoir résidé dans ce pays, de manière continue ou discontinue, pendant cinq ans, depuis l'âge de onze ans, et remplissait donc les conditions fixées par l'article 21-7, alinéa 1er, du code civil pour acquérir la nationalité française ; qu'en cours de procédure d'appel, M. X... a demandé et obtenu, le 21 février 2005, un nouveau certificat de nationalité au vu des pièces visées par le jugement frappé d'appel ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et constater l'extranéité de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci, s'il justifie de sa résidence en France à la date de sa majorité, n'établit pas, en l'absence de certificats de scolarité ou de travail produits en appel, par les seules attestations et documents médicaux montrant qu'il était soigné en France, le caractère permanent et stable de sa résidence en France pendant cinq ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé produisait un certificat de nationalité, qui lui avait été délivré le 21 février 2005, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.