Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que lorsqu'un bien appartient à une personne publique, le juge administratif peut seul apprécier s'il relève de son domaine public ou de son domaine privé et qu'en cas de contestation sérieuse à ce sujet, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l'appartenance du bien au domaine public ;
Attendu que M. X... a assigné le syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise (le syndicat) devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour se voir reconnaître le bénéfice du statut de fermage et en voir fixer le montant sur les terres qu'il exploite aux lieux-dits "Buisson gros", et "La Fromagère", appartenant pour l'une à la commune de Vauvert et pour l'autre au département du Gard, qui en ont confié la gestion au syndicat ; que par jugement du 23 mars 2004, le tribunal paritaire des baux ruraux s'est déclaré incompétent, les parcelles en cause appartenant au domaine public des collectivités ; que, saisi parallèlement par le syndicat d'un référé expulsion, par ordonnance du 13 février 2004, confirmée par arrêt du 8 juin 2005 du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Montpellier, a retenu que lesdites parcelles relevaient du domaine privé des collectivités publiques propriétaires ;
Attendu que pour déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de la demande de M. X..., l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, après examen des diverses conventions d'occupation passées que les biens ont été acquis, en vue de leur ouverture au public, dans un contexte rendant nécessaire le classement de ces terres dans le domaine public, que la mise en place et l'exploitation de sentiers de découvertes, visés dans les conventions et dans la documentation, confirme que les lieux ont fait l'objet d'aménagements de nature à permettre les visites et animations organisées pour le public ; qu'il apparaît en conséquence que les terres des domaines de "La Fromagère" et de "Buisson gros" font partie des domaines publics des collectivités ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à l'appartenance des biens occupés par M. X... au domaine public, relevant, par voie de question préjudicielle, de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne le syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.