La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2007 | FRANCE | N°05-19449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2007, 05-19449


Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que lorsqu'un bien appartient à une personne publique, le juge administratif peut seul apprécier s'il relève de son domaine public ou de son domaine privé et qu'en cas de contestation sérieuse à ce sujet, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l'appartenance du bien au domaine public ;
Attendu que M. X... a assigné le syndicat mixte pour la protection et la gestion d

e la Camargue gardoise (le syndicat) devant le tribunal paritaire des...

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que lorsqu'un bien appartient à une personne publique, le juge administratif peut seul apprécier s'il relève de son domaine public ou de son domaine privé et qu'en cas de contestation sérieuse à ce sujet, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l'appartenance du bien au domaine public ;
Attendu que M. X... a assigné le syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise (le syndicat) devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour se voir reconnaître le bénéfice du statut de fermage et en voir fixer le montant sur les terres qu'il exploite aux lieux-dits "Buisson gros", et "La Fromagère", appartenant pour l'une à la commune de Vauvert et pour l'autre au département du Gard, qui en ont confié la gestion au syndicat ; que par jugement du 23 mars 2004, le tribunal paritaire des baux ruraux s'est déclaré incompétent, les parcelles en cause appartenant au domaine public des collectivités ; que, saisi parallèlement par le syndicat d'un référé expulsion, par ordonnance du 13 février 2004, confirmée par arrêt du 8 juin 2005 du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Montpellier, a retenu que lesdites parcelles relevaient du domaine privé des collectivités publiques propriétaires ;
Attendu que pour déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de la demande de M. X..., l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, après examen des diverses conventions d'occupation passées que les biens ont été acquis, en vue de leur ouverture au public, dans un contexte rendant nécessaire le classement de ces terres dans le domaine public, que la mise en place et l'exploitation de sentiers de découvertes, visés dans les conventions et dans la documentation, confirme que les lieux ont fait l'objet d'aménagements de nature à permettre les visites et animations organisées pour le public ; qu'il apparaît en conséquence que les terres des domaines de "La Fromagère" et de "Buisson gros" font partie des domaines publics des collectivités ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à l'appartenance des biens occupés par M. X... au domaine public, relevant, par voie de question préjudicielle, de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne le syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-19449
Date de la décision : 23/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à l'appartenance au domaine public - Applications diverses

DOMAINE - Domaine public - Consistance - Détermination - Compétence administrative - Portée DOMAINE - Domaine public - Consistance - Détermination - Contestation sérieuse - Existence - Office du juge PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Question préjudicielle - Conditions - Contestation sérieuse - Existence - Applications diverses

Lorsqu'un bien appartient à une personne publique, le juge administratif peut seul apprécier s'il relève de son domaine public ou de son domaine privé. En cas de contestation sérieuse à ce sujet le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l'appartenance du bien au domaine public


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 31 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 2007, pourvoi n°05-19449, Bull. civ. 2007 I N° 39 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 I N° 39 p. 34

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Ingall-Montagnier
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.19449
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award