Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 18 mai 1998, la société PMA France a confié à M. X... un mandat de représentation en qualité d'agent dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise ; que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 avril 2001, la société PMA France a notifié à M. X... la résiliation de son contrat pour faute grave privative de toute indemnité de préavis ; que M. X... a poursuivi la société en paiement de diverses sommes dont une indemnité compensatrice de préjudice et une indemnité de préavis ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à restituer les documents de travail appartenant à la société PMA France sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, alors selon le moyen, que les parties ne peuvent en appel ajouter aux demandes soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en première instance, la société PMA France s'était bornée à conclure au débouté de la demande de rupture à ses torts exclusifs du contrat d'agent commercial formée par lui ; qu'en jugeant que la demande de restitution sous astreinte des documents de travail était la conséquence de la demande principale formée par la société PMA France, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a jugé que la demande reconventionnelle de la société PMA France se rattachait aux prétentions initiales par un lien suffisant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 134-6, alinéa 2, du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a droit sauf convention contraire à commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation formée par M. X..., la cour d'appel retient que si l'agent commercial a, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 134-6 du code de commerce, droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant à ce secteur, cette disposition ne concerne que le cas où une exclusivité territoriale lui a été accordée ;
Attendu qu'en statuant ainsi en ajoutant au texte susvisé une condition qu'il ne contient pas, la cour d'appel l'a violé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société PMA France de rejet de pièce n° 51 et l'a condamnée à restituer les documents de travail appartenant à cette société sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société PMA France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.