Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ;
Attendu que la société française Progial a commandé en 1994 à la société anglaise LAB-PLAS par l'intermédiaire de son bureau situé en France, des bouteilles plastiques, aux propriétés techniques définies par un cahier des charges ; qu'en cours d'exécution du contrat, la société anglaise a fait l'objet d'une procédure collective, au Royaume Uni ; que les administrateurs judiciaires de la société LAB-PLAS ont cédé le 22 décembre 1995 à la société anglaise ACI Rockware Ltd, aux droits de laquelle se trouve la société anglaise Pet Technologies Ltd, certains éléments d'actifs et notamment la clientèle définie par les parties comme étant le droit par le cessionnaire d'exercer l'activité de fabrication et de commercialisation des bouteilles en tant que successeur de la cédante ; que des relations contractuelles se sont poursuivies entre les parties, mais que se plaignant de défauts affectant les bouteilles, la société Progial a refusé de payer les factures pour des commandes postérieures à la cession de l'activité ; que la société Pet Technologies a alors assigné la société Progial devant le tribunal de commerce de Beauvais en paiement des factures impayées, la société Progial formant une demande reconventionnelle ;
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle, l'arrêt retient que s'agissant de la clientèle et des contrats qui s'y rattachent, le droit anglais des procédures collectives, seul applicable à un acte de cession intervenu en Grande-Bretagne entre deux sociétés de droit anglais, transfère le bénéfice des droits attachés au contrat cédé sans cependant que le cessionnaire en assume les obligations, et que la société cessionnaire qui tenait de l'acte de cession "le droit de se présenter comme exerçant, et le droit d'exercer l'activité" du cédant en sa qualité de successeur de ce dernier n'était pas tenue à l'égard de la société Progial des engagements souscrits par la société LAB-PLAS dans les termes et conditions techniques initiaux dès lors qu'aucun des documents produits, qui ne font état que de la continuité de l'approvisionnement par la société Pet, ne mentionnent un quelconque engagement de nature technique ou de la reprise d'obligations particulières contractées par la société LAB-PLAS ;
Attendu qu'en statuant ainsi, au vu d'un seul affidavit d'un sollicitor anglais, précisant que lorsqu'un contrat est cédé avant sa conclusion le cessionnaire en recueille les avantages sans en assumer les obligations, si toutefois le contrat a été cédé, sans rechercher si le droit anglais applicable au contrat de cession, contenait des dispositions spécifiques en cas de cession d'un contrat en cours d'exécution, et quelle était la loi applicable au contrat cédé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la société Pet Technologies aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.