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23/01/2007 | FRANCE | N°03-13422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2007, 03-13422


Met hors de cause à sa demande la Banque populaire du Midi ;
Attendu que la SCI de l'Uzège (SCI) située en France a tiré sur la Banque populaire du Midi au bénéfice de la société allemande Fortuna Bank un chèque d'un montant de 472 000 francs, au titre d'un contrat de crédit bail à intervenir et l'a remis au représentant en France de la société allemande, M. X... qui l'a endossé et remis pour encaissement à la caisse d'épargne de Sarrebruck ; que celle-ci, qui a garanti la suite des endossements, a présenté le chèque au paiement, dont le montant a été crédité sur un

compte de M. X... dans une autre banque allemande ; que le contrat n'ayan...

Met hors de cause à sa demande la Banque populaire du Midi ;
Attendu que la SCI de l'Uzège (SCI) située en France a tiré sur la Banque populaire du Midi au bénéfice de la société allemande Fortuna Bank un chèque d'un montant de 472 000 francs, au titre d'un contrat de crédit bail à intervenir et l'a remis au représentant en France de la société allemande, M. X... qui l'a endossé et remis pour encaissement à la caisse d'épargne de Sarrebruck ; que celle-ci, qui a garanti la suite des endossements, a présenté le chèque au paiement, dont le montant a été crédité sur un compte de M. X... dans une autre banque allemande ; que le contrat n'ayant pas été conclu, la société Fortuna s'est engagée à rembourser le montant du chèque à la SCI mais n'a pu honorer entièrement ses engagements en raison de sa mise en liquidation judiciaire ; que la SCI a alors engagé une action en responsabilité à l'encontre de la caisse d'épargne de Sarrebruck ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Attendu que la caisse d'épargne fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée responsable du dommage causé à la SCI de l'Uzège et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière une indemnité de 66 000 francs alors selon le moyen, qu'en considérant que la loi française était applicable comme étant le lieu où le fait dommageable avait été subi, la cour d'appel a violé l'article 5, de la Convention de Genève du 19 mars 1931, destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèque ;
Mais attendu que la convention précitée, destinée à régler certains conflits de loi en matière de chèques, ne s'applique que pour la solution des conflits de lois qu'elle énumère, en matière cambiaire et n'a pas pour effet de désigner la loi compétente en matière de responsabilité bancaire ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu que pour déclarer la loi française compétente, l'arrêt retient que la loi applicable à la responsabilité extra-contractuelle est celle du pays sur le territoire duquel le fait générateur du dommage a été commis ; que celui-ci ne consiste pas dans la circonstance que la caisse d'épargne de Sarrebruck a accepté de recevoir le chèque litigieux et d'en porter le montant sur le compte personnel de Klaus X..., cet événement ne concernant que les rapports de la banque avec son client, mais le fait qu'elle a présenté ce chèque au paiement, sans préciser qu'elle agissait pour le compte d'une personne autre que celle qui était désignée sur le chèque alors que la mention par laquelle elle déclarait garantir l'endossement laissait présumer le contraire ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait que la caisse d'épargne avait engagé sa responsabilité envers le tireur en s'abstenant de vérifier la régularité du chèque et en garantissant les endos, ce qui constituait le fait générateur du dommage, qui s'est réalisé au lieu où le compte de M. X... a été crédité, de sorte que la loi allemande était applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la quatrième branche :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu que pour estimer que la loi française et la loi allemande étaient équivalentes, l'arrêt énonce que la caisse d'épargne de Sarrebruck qui revendique la compétence de la loi allemande, s'abstient de préciser les dispositions de droit allemand qu'elle entend opposer à l'action et n'indique pas en quoi le contenu de cette loi serait différent de celui de la loi française, alors que, d'une part, au regard du droit cambiaire, la République fédérale d'Allemagne et la France, toutes deux signataires de la Convention de Genève portant loi uniforme sur les chèques, ont adopté des législations très proches pour les questions que recouvre la matière, et que d'autre part au regard des règles de la responsabilité la SCI de l'Uzege produit divers avis de juristes de droit allemand dont il ressort que les solutions apportées, par référence à la loi de ce pays, sont équivalentes à celles qui découlent de l'application de la loi française ;
Qu'en se prononçant par des motifs impropres, au vu des seules pièces produites, à établir le contenu du droit étranger applicable et son équivalence à la loi française, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du premier moyen et le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la SCI de l'Uzege aux dépens à l'exclusion de ceux exposés par la Banque populaire du Midi qui seront supportés par la caisse d'épargne de Sarrebruck ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-13422
Date de la décision : 23/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Revendication par une partie - Equivalence de la loi française - Caractérisation - Office du juge - Etendue - Détermination

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Conflit de lois - Equivalence de la loi applicable avec la loi appliquée - Caractérisation - Office du juge - Etendue - Détermination

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil la cour d'appel, qui pour retenir que les lois allemandes et françaises sont équivalentes, ne précise pas le contenu du droit étranger et son équivalence à la loi française


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 2007, pourvoi n°03-13422, Bull. civ. 2007 I N° 32 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 I N° 32 p. 28

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Gueudet
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:03.13422
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