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18/01/2007 | FRANCE | N°05-21911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2007, 05-21911


Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (Versailles, 2 novembre 2005), que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par M. X... (le liquidateur), agissant en qualité de liquidateur de M. Michel Y..., un bien appartenant à ce dernier a été adjugé le 25 mai 2005 aux consorts Z... ; que MM. Antoine et Julien Y..., ayant formé une surenchère, les adjudicataires, après avoir déposé un dire tendant à l'annulation de la surenchère, se sont désistés de leur contestation ; que l'audience éventuelle ayant été plusieurs fois reportée, les surenchérisseur

s ont demandé l'annulation de l'adjudication ;
Sur le premier moyen ...

Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (Versailles, 2 novembre 2005), que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par M. X... (le liquidateur), agissant en qualité de liquidateur de M. Michel Y..., un bien appartenant à ce dernier a été adjugé le 25 mai 2005 aux consorts Z... ; que MM. Antoine et Julien Y..., ayant formé une surenchère, les adjudicataires, après avoir déposé un dire tendant à l'annulation de la surenchère, se sont désistés de leur contestation ; que l'audience éventuelle ayant été plusieurs fois reportée, les surenchérisseurs ont demandé l'annulation de l'adjudication ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. Antoine et Julien Y... font grief au jugement d'avoir dit n'y avoir lieu à la déchéance des poursuites, alors selon le moyen :
1°/ qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du tribunal, de modifier la date de l'audience éventuelle sur surenchère ; qu'en estimant que la déchéance des poursuites n'était pas encourue, tout en constatant que l'audience éventuelle sur surenchère avait été plusieurs fois reportée, du 22 juin 2005 au 12 juillet 2005, puis au 26 juillet 2005, puis encore au 21 septembre 2005, et enfin au 28 septembre 2005, le tribunal de grande instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 709 du code de procédure civile ;
2°/ que les dispositions relatives aux délais de fixation de l'audience éventuelle de surenchère sont prévues à peine de déchéance ; qu'en affirmant dés lors que "le délai de vingt jours suivant la dénonciation de la surenchère prévu par cette disposition légale pour la fixation de l'audience éventuelle n'est pas prescrit à peine de déchéance", le tribunal de grande instance a violé l'article 709 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en affirmant que, s'il avait prospéré, le moyen tiré du renvoi de l'audience éventuelle de surenchère n'aurait conduit qu'à l'annulation de la surenchère et non pas à la déchéance des poursuites, la cour d'appel a violé l'article 709 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la sanction du non-respect des délais prévus à l'article 709 du code de procédure civile consistant en la déchéance de la procédure de surenchère et non de la procédure de saisie qui l'a précédée, les surenchérisseurs sont sans intérêt à s'en prévaloir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que MM. Antoine et Julien Y... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; qu'en estimant que le désistement des adjudicataires demandeurs à l'incident rendait les demandes reconventionnelles des surenchérisseurs sans objet, tout en constatant que ceux-ci n'avaient pas accepté ce désistement, le tribunal de grande instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 395 du nouveau code de procédure civile et les articles 707 et 709 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les adjudicataires ne contestaient plus la surenchère, le tribunal, tenu d'ordonner la revente sur surenchère, a exactement retenu qu'il n'avait pas à répondre aux moyens de défense, opposés par les surenchérisseurs à cette contestation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième et le quatrième moyens réunis :
Attendu que MM. Antoine et Julien Y... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande d'annulation du jugement d'adjudication du 25 mai 2005 et de les avoir déclarés irrecevables en leur incident tendant à contester le droit de poursuite du liquidateur, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence d'indication dans l'acte de procédure du nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel postule une société d'avocats constitue une irrégularité de forme ; que dans leurs conclusions, MM. Antoine et Julien Y... faisaient valoir que le nom de l'avocat postulant au nom de la SCP Vercken-Kermadec n'avait jamais été indiqué, de sorte que la déclaration d'adjudication effectuée au nom de cette société, sans plus de précision, était nulle ; qu'en écartant cette demande, au seul motif que "tous les avocats constituant la SCP Vercken-Kermadec sont inscrits au barreau de Versailles", le tribunal s'est déterminé par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ainsi que des articles 112 et 114 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ qu'en déclarant irrecevable l'incident des surenchérisseurs à l'encontre de M. X..., ès qualités, puis en statuant cependant sur le bien-fondé de leurs prétentions, en examinant les preuves versées aux débats, le tribunal a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 122 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée que si les demandes sont fondées sur la même cause ; qu'en décidant que les consorts Y... n'étaient pas recevables à présenter des dires et observations qui avaient déjà été examinés au cours de l'audience prévue à cet effet par l'article 690 du code de procédure civile, cependant que la décision rendue dans le cadre de ce texte ne pouvait avoir autorité de chose jugée dans le cadre de l'audience éventuelle de surenchère, dont l'objet était différent, le tribunal de grande instance a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que la procédure de saisie étant close par la première adjudication, les surenchérisseurs ne peuvent en contester les modalités ; Et attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du quatrième moyen, le tribunal retient exactement, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que les surenchérisseurs sont irrecevables à critiquer la validité du droit de poursuite du créancier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... ; les condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros et aux consorts Z... la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-21911
Date de la décision : 18/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Surenchère - Action en nullité - Délai - Inobservation - Effets - Déchéance - Bénéficiaires - Exclusion - Surenchérisseur

SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Surenchère - Première adjudication - Modalités - Contestation - Exclusion - Surenchérisseur

La sanction du non-respect des délais prévus à l'article 709 du code de procédure civile consistant en la déchéance de la procédure de surenchère et non de la procédure de saisie qui l'a précédée, le surenchérisseur est sans intérêt à s'en prévaloir. Le surenchérisseur ne peut contester les modalités de la première adjudication et est irrecevable à critiquer la validité du droit de poursuite du créancier


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 02 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2007, pourvoi n°05-21911, Bull. civ. 2007, II, n° 16, p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, n° 16, p. 12

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Kriegk
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21911
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