Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI du 33 rue de Paris ayant interjeté appel d'un jugement rendu à son encontre et au profit de la société Hôtel de Paris, celle-ci a soulevé la tardiveté de l'appel ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 678 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la représentation est obligatoire, la notification du jugement à la partie est nulle si le jugement n'a pas été préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats ;
Attendu que pour dire l'appel recevable faute de signification régulière du jugement, l'arrêt retient que si la signification à partie porte mention de la signification à avocat, il ressort de cette mention et des pièces produites que cette formalité a été accomplie le même jour ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte de signification à partie mentionnait la signification à avocat, ce dont il se déduisait qu'elle avait été faite préalablement, peu important qu'elle ait été effectuée le même jour, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour dire l'appel recevable, l'arrêt retient encore que la signification du jugement a été faite de façon irrégulière, l'acte de signification étant entaché d'une complexité qui le rend peu lisible et le délai d'appel et les conditions d'exercice de ce recours n'étant pas mentionnés ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ces moyens soulevés d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCI du 33 rue de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Hôtel de Paris et de la SCI du 33 rue de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.