Sur le moyen unique :
Vu l'article 33 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès, des professions artisanales, approuvé par arrêté du 30 juillet 1987, ensemble l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., dont l'époux est décédé le 21 novembre 1998, a contesté le refus de la caisse d'assurance vieillesse des artisans du Poitou et des Charentes (AVA) de lui verser un capital décès ;
Attendu que pour rejeter le recours de l'intéressée, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article 33 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, ouvre droit à l'attribution d'un capital décès, le décès d'un assuré satisfaisant au jour de celui-ci aux conditions suivantes : - être immatriculé au régime AVA, - avoir versé toutes les cotisations venues à échéance au titre de l'assurance invalidité-décès depuis le 1er janvier 1962 ; qu'il est constant que M. X... a fait l'objet en 1991 d'une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, avant de reprendre une nouvelle activité artisanale au titre de laquelle il a repris le versement de ses cotisations ; que, si certes, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, il n'entraîne pas l'extinction de la dette ; que dès lors M. X... demeure débiteur des cotisations 1990 et 1991, ce qui prive son épouse, en application de l'article 33 du règlement susvisé, du droit au capital décès, peu important à cet égard que la caisse ait poursuivi le recouvrement, des cotisations afférentes aux années postérieures au jugement de clôture, ce recouvrement résultant de l'assujettissement obligatoire de l'artisan ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'entraîne pas l'extinction des dettes, il interdit aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, de sorte que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures ne prive pas l'assuré ou ses ayants droit de tout droit aux prestations, mais a seulement pour effet d'exclure la période pendant laquelle les cotisations n'ont pas été payées du calcul du montant des prestations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la caisse AVA du Poitou et des Charentes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la caisse AVA du Poitou et des Charentes ; la condamne à payer à la SCP Peignot la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.