Attendu que par un arrêt du 12 juillet 2001 (2e chambre civile, Bull. 2001, II, n° 140, p. 94), la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par Mme X... contre l'arrêt prononçant son divorce d'avec M. Y..., son mémoire ampliatif ayant été tardivement signifié à la partie adverse par Yves Z..., huissier de justice ; que Mme X... a assigné cet officier ministériel, aujourd'hui décédé et aux droits duquel se trouvent ses héritiers, en responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 978 et 981 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; qu'à défaut de signification du mémoire dans ce délai, la déchéance est constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a retenu la responsabilité de l'huissier de justice, a jugé que la perte du droit à pension alimentaire imputable aux manquements de M. Z... ne sera indemnisée qu'à hauteur de la somme de 7 317,55 euros correspondant aux arrérages de la pension postérieurs au prononcé de la déchéance du pourvoi soit d'août 2001 au terme normal de la procédure estimé à janvier 2002 et non au jour où la déchéance a été encourue par la faute imputable à M. Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déchéance constatée par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2001 avait immédiatement produit son effet extinctif à la date d'expiration du délai de signification du mémoire ampliatif, soit le 7 décembre 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en réparation au titre de la perte de chance, l'arrêt retient que le préjudice se mesure à la chance de succès d'obtenir devant la cour de renvoi une augmentation de la prestation compensatoire allouée par la décision frappée de pourvoi et non à celle de voir prospérer son recours, que la probabilité de la première ne saurait s'induire de la seconde dont elle est indépendante et que Mme X... ne se prévaut d'aucun élément laissant à penser qu'elle avait des chances sérieuses de voir modifier la prestation dans un sens plus favorable pour elle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul devait être recherché si le pourvoi, dont les manquements de l'huissier de justice ont entraîné la déchéance, avait des chances d'aboutir à une cassation ou une annulation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que l'arrêt retient qu'ayant obtenu réparation du préjudice résultant de la déchéance du pourvoi, Mme X... est mal fondée à demander réparation des frais et honoraires d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation nécessaires à son exercice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est exclusivement en raison des manquements de l'huissier de justice que la Cour de cassation n'a pu statuer sur les mérites du pourvoi, pour la formalisation duquel Mme X... a donc inutilement réglé des frais et honoraires d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation restés à sa charge, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum les consorts Z... à payer à Mme X... une somme de 2000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.