AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que les juges du fond ont retenu que les indications imprécises du descriptif de l'immeuble n'excluaient pas de la vente les deux garages en cause alors que le "compromis" faisait état de deux garages, d'une remise et de deux pièces au dessus du garage, et que le terme de garage au singulier pouvait accréditer la vente de trois garages et d'une remise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que les époux X... étaient propriétaires des quatre garages édifiés sur la parcelle ;
D"où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à payer aux époux Z... la somme de 300 euros, et à M. Christophe A..., M. François A... et la SCP A..., B..., C..., D..., E..., A..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette les demandes de Mme Y... et de la SCP Piwnica et Molinié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.