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16/01/2007 | FRANCE | N°06-10021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 2007, 06-10021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que les juges du fond ont retenu que les indications imprécises du descriptif de l'immeuble n'excluaient pas de la vente les deux garages en cause alors que le "compromis" faisait état de deux garages, d'une remise et de deux pièces au dessus du garage, et que le terme de garage au singulier pouvait accréditer la vente de trois garages et d'une re

mise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que les juges du fond ont retenu que les indications imprécises du descriptif de l'immeuble n'excluaient pas de la vente les deux garages en cause alors que le "compromis" faisait état de deux garages, d'une remise et de deux pièces au dessus du garage, et que le terme de garage au singulier pouvait accréditer la vente de trois garages et d'une remise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que les époux X... étaient propriétaires des quatre garages édifiés sur la parcelle ;

D"où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à payer aux époux Z... la somme de 300 euros, et à M. Christophe A..., M. François A... et la SCP A..., B..., C..., D..., E..., A..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette les demandes de Mme Y... et de la SCP Piwnica et Molinié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-10021
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), 19 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 2007, pourvoi n°06-10021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10021
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