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16/01/2007 | FRANCE | N°05-21571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2007, 05-21571


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2005) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en nullité de l'acte de reconnaissance de dette en date du 23 octobre 1995 ;
Attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt retient que la contestation relative à la nullité de l'acte sous seing privé en date du 23 octobre 1995 avait déjà été tranchée le 1er février 1999 par un arrêt ayant acquis autorité de la chose jugée de la cour d'appel de Basse-Terre ayant reconnu l

a validité dudit acte ; que l'instance soumise à la cour d'appel d'Aix-en...

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2005) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en nullité de l'acte de reconnaissance de dette en date du 23 octobre 1995 ;
Attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt retient que la contestation relative à la nullité de l'acte sous seing privé en date du 23 octobre 1995 avait déjà été tranchée le 1er février 1999 par un arrêt ayant acquis autorité de la chose jugée de la cour d'appel de Basse-Terre ayant reconnu la validité dudit acte ; que l'instance soumise à la cour d'appel d'Aix-en-Provence intéresse les mêmes parties, la société Les Bruyères et Mme X..., et porte sur le même objet, l'annulation de cette reconnaissance de dette, que celle qui avait été jugée par la cour d'appel de Basse-Terre, et qu'il incombait à la demanderesse de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder sa demande en annulation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le rejet du premier moyen rend le grief sans fondement ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la SCP David-Chaulet et de M. Y..., alors, selon le moyen, que le notaire, tenu de s'assurer de la validité des actes reçus par lui, est tenu de veiller à ce que l'acte qu'il dépose au rang de ses minutes soit causé et qu'il n'est pas l'oeuvre d'un mandataire ayant excédé les pouvoirs qu'il tient de son mandat ; que Mme Z... soutenait avoir donné par acte sous seing privé du 19 octobre 1995 pouvoir à son mari de signer une reconnaissance de dette au profit de M. et Mme A... et que, par acte sous seing privé du 23 octobre 1995, son mari a signé au nom de sa mandante une reconnaissance de dette au profit de la société Les Bruyères, dépassant ainsi ses pouvoirs et alors même que cette société n'avait aucune créance à l'égard de Mme Z..., et qu'enfin le 28 juin 1999 M. Y... avait déposé tant la procuration que l'acte de reconnaissance de dette au rang de ses minutes, leur conférant le caractère authentique, sans avoir vérifié la validité de la reconnaissance de dette, étant précisé que ce notaire ayant pris part à la négociation n'ignorait aucun détail de celle-ci et ne pouvait se méprendre sur les pouvoirs de M. X... et sur l'absence de créance de la société Les Bruyères sur Mme Z... ; que pour écarter la responsabilité du notaire, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'il n'aurait pu exercer aucun contrôle sur le contenu de la reconnaissance de dette, de sorte qu'en méconnaissant le devoir de vérification qui pesait sur le notaire qui avait les moyens matériels de constater la cause de nullité de ladite reconnaissance de dette et qui avait l'obligation de refuser de déposer ces actes au rang de ses minutes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que le préjudice, dont Mme X... entend être indemnisée, étant la conséquence de la mise à exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre ayant autorité de la chose jugée qui avait reconnu la validité de l'acte litigieux sur lequel le notaire ne pouvait exercer un quelconque contrôle, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., épouse X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-21571
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Domaine d'application - Demandes successives tendant au même objet par un moyen nouveau - Applications diverses

ACTION EN JUSTICE - Moyen de défense - Fin de non-recevoir - Chose jugée - Domaine d'application - Demandes successives tendant au même objet par un moyen nouveau - Applications diverses PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Détermination - Prétentions respectives des parties - Moyens fondant les prétentions - Enonciations - Moment - Portée

Dés lors que l'instance dont elle était saisie intéressait les mêmes parties et portait sur le même objet, l'annulation d'une reconnaissance de dette, que celle qui avait été précédemment jugée, une cour d'appel en a exactement déduit qu'il incombait à la partie demanderesse de présenter dés l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder son action en annulation, de sorte que la nouvelle demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jan. 2007, pourvoi n°05-21571, Bull. civ. 2007 I N° 18 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 I N° 18 p. 16

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: M. Taÿ
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21571
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