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16/01/2007 | FRANCE | N°04-20711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2007, 04-20711


Attendu que par contrat septennal du 7 juillet 1989, renouvelable par tacite reconduction, conclu entre la société gestionnaire de la maison de retraite privée "Les Cèdres", et la société civile professionnelle d'infirmières "Gonzales et autres", dénommée depuis "Les Oliviers", celle-ci s'est engagée à pratiquer dans l'établissement les actes de son art sur les pensionnaires qui en éprouvent le besoin, la première s'interdisant corrélativement de faire intervenir d'autres infirmiers, sauf autorisation expresse de sa contractante ou demande contraire du patient lui-même ; que la

SCP, tenue d'effectuer en contrepartie un "dépôt" de 1 080 000...

Attendu que par contrat septennal du 7 juillet 1989, renouvelable par tacite reconduction, conclu entre la société gestionnaire de la maison de retraite privée "Les Cèdres", et la société civile professionnelle d'infirmières "Gonzales et autres", dénommée depuis "Les Oliviers", celle-ci s'est engagée à pratiquer dans l'établissement les actes de son art sur les pensionnaires qui en éprouvent le besoin, la première s'interdisant corrélativement de faire intervenir d'autres infirmiers, sauf autorisation expresse de sa contractante ou demande contraire du patient lui-même ; que la SCP, tenue d'effectuer en contrepartie un "dépôt" de 1 080 000 francs a, le 10 septembre 1989, emprunté cette somme auprès de la Caisse de crédit mutuel des professions de santé Provence (CMPSP), ci-après la caisse ; que par ailleurs, la même convention du 7 juillet 1989 constatait l'engagement de la SCP, en raison de divers services ou facilités corrélatifs fournis par la maison de retraite, à lui verser une redevance de 10 % de ses honoraires, ultérieurement fixée à la somme forfaitaire de 13 500 francs par mois ; que la collaboration entre les parties ayant cessé en 1998, des difficultés les ont opposées sur les clauses relatives au sort du "dépôt"; que Mme X..., gérante de la SCP, a assigné la société "Les Cèdres" en restitution de celui-ci et des redevances, après avoir, en une instance distincte, recherché la nullité du prêt obtenu de la caisse ; que les époux Denis Y... et la société Sifa, associés de la société "Les Cèdres", sont intervenus volontairement dans la première procédure ; que l'arrêt attaqué du 14 septembre 2004 a statué sur l'ensemble du litige ;
Sur le second moyen du pourvoi de la société "Les Cèdres", pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande :
Attendu qu'ayant souverainement constaté qu'il n'était pas établi que la redevance stipulée rémunérait des services rendus, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle constituait une rétrocession d'honoraires illicite au regard de l'article L. 4113-5 de code de la santé publique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les deux premières branches du premier moyen du même pourvoi, auquel s'associe, en sa première branche, le moyen unique du pourvoi incident de la Caisse de crédit mutuel des professions de santé Provence :
Vu les articles 1128, 1131 et 1134 du code civil ;
Attendu qu'est valable la convention par laquelle une maison de retraite concède à titre onéreux l'exercice privilégié, dans ses locaux, des actes infirmiers sur ses pensionnaires, dès lors que le libre choix de ceux-ci est préservé ;
Attendu que pour déclarer nulle la clause "dépôt" inscrite dans la convention du 7 juillet 1989 et ordonner la restitution de la somme correspondante, la cour d'appel a retenu que son objet est hors commerce, voire inexistant, que sa cause est une cession de clientèle, entachée comme telle d'une nullité absolue, qu'une maison de retraite n'est pas un établissement de soins, et qu'est seule licite la rémunération de la présentation au successeur exerçant une profession libérale de même nature ;
Qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
Et sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué déclare nul le prêt liant la SCP et la caisse en raison de son indivisibilité avec la convention du 7 juillet 1989 ; qu'il s'ensuit que la cassation intervenue sur la déclaration de nullité de celle-ci ne peut que produire le même effet quant à la validité de celui-là ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres branches des pourvois :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit nuls la clause "dépôt" inscrite dans la convention du 7 juillet 1989 et l'acte de prêt conclu le 10 septembre 1989 entre la SCP Les Oliviers et le CMPSP, l'arrêt rendu le 14 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... et la SCP "d'infirmiers et d'infirmières Les Oliviers" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-20711
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Auxiliaires médicaux - Infirmier - Société civile professionnelle d'infirmières - Contrat avec une maison de retraite - Clause de redevance d'honoraires au profit de la maison de retraite - Validité - Conditions - Services rendus correspondant à la redevance - Caractérisation - Nécessité

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Auxiliaires médicaux - Infirmier - Société civile professionnelle d'infirmières - Contrat avec une maison de retraite - Honoraires - Rétrocession - Licéité - Conditions - Détermination - Portée

Constitue une rétrocession d'honoraires illicite au regard de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, la clause de la convention constatant l'engagement de la société civile professionnelle d'infirmières de payer une redevance à la maison de retraite, dès lors qu'il n'était pas établi que cette redevance rémunérait des services rendus


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jan. 2007, pourvoi n°04-20711, Bull. civ. 2007 I N° 24 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 I N° 24 p. 21

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Gridel
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Roger et Sevaux, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.20711
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