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16/01/2007 | FRANCE | N°03-16830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 2007, 03-16830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2003), que les époux X... ont, le 14 février 1998, signé avec la société Rayet père et fils (la société Rayet) un marché de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan ; que les réserves formulées lors de la réception n'ayant pas été levées, ils ont assigné le constructeur pour obtenir l'indemnisation de leur

préjudice ;

Attendu que, pour condamner la société Rayet à payer diverses sommes à titre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2003), que les époux X... ont, le 14 février 1998, signé avec la société Rayet père et fils (la société Rayet) un marché de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan ; que les réserves formulées lors de la réception n'ayant pas été levées, ils ont assigné le constructeur pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que, pour condamner la société Rayet à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts aux époux X..., l'arrêt retient que celle-ci ne critique ni l'ampleur, ni l'évaluation des travaux de reprise retenue par l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Rayet qui faisait valoir que la réalisation d'une chape dans le garage n'était pas prévue au contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Rayet père et fils la somme de 2 000 euros, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-16830
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre civile, section 2), 26 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 2007, pourvoi n°03-16830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:03.16830
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