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11/01/2007 | FRANCE | N°04-45250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 04-45250


Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de la société Euro-Side, a été licencié pour motif économique par lettre en date du 6 mai 2002 ; qu'il a réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement de l'indemnité de licenciement prévue dans ce cas au taux modifié par le décret n° 2002-785 du 3 mai 2002 ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evry, 11 juin 2003) de l'avoir débouté de sa demande, motifs pris d'une violation du décret du 3 mai 2002 et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et d'un dé

faut de base légale au regard de l'article R. 122-2 du code du travail ;
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de la société Euro-Side, a été licencié pour motif économique par lettre en date du 6 mai 2002 ; qu'il a réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement de l'indemnité de licenciement prévue dans ce cas au taux modifié par le décret n° 2002-785 du 3 mai 2002 ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evry, 11 juin 2003) de l'avoir débouté de sa demande, motifs pris d'une violation du décret du 3 mai 2002 et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 122-2 du code du travail ;
Mais attendu que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où l'employeur manifeste, par l'envoi de la lettre recommandée prévue par l'article L. 122-14-1 du code du travail, la volonté de résilier le contrat de travail ; d'où il suit que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait manifesté cette volonté par lettre du 6 mai 2002, avant l'entrée en vigueur du décret précité le 7 mai 2002, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-45250
Date de la décision : 11/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Date d'expédition - Expédition - Effets - Droit à indemnité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Date - Fixation - Manifestation de volonté - Manifestation de l'employeur - Applications diverses CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Ouverture du droit - Moment - Détermination - Portée

Le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où l'employeur manifeste par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, prévue par l'article L. 122-14-1 du code du travail, la volonté de résilier le contrat de travail


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Evry, 11 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2007, pourvoi n°04-45250, Bull. civ. 2007, V, n° 3, p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, n° 3, p. 2

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: M. Bouret
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.45250
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