Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de la société Euro-Side, a été licencié pour motif économique par lettre en date du 6 mai 2002 ; qu'il a réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement de l'indemnité de licenciement prévue dans ce cas au taux modifié par le décret n° 2002-785 du 3 mai 2002 ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evry, 11 juin 2003) de l'avoir débouté de sa demande, motifs pris d'une violation du décret du 3 mai 2002 et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 122-2 du code du travail ;
Mais attendu que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où l'employeur manifeste, par l'envoi de la lettre recommandée prévue par l'article L. 122-14-1 du code du travail, la volonté de résilier le contrat de travail ; d'où il suit que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait manifesté cette volonté par lettre du 6 mai 2002, avant l'entrée en vigueur du décret précité le 7 mai 2002, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille sept.