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10/01/2007 | FRANCE | N°06-88041

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2007, 06-88041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdel Karim,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 octobre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui pour inf

ractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des li...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdel Karim,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 octobre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13, alinéa 3, g, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 5, alinéa 3, 6, alinéas 1, 2, 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire qui avait été prise à l'issue d'un débat contradictoire durant lequel le juge des libertés et de la détention a demandé au mis au examen s'il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés, lorsque ce dernier avait expressément, devant le juge d'instruction, énoncé qu'il entendait user du droit de se taire ;

"aux motifs que, "dans le mémoire qu'il a fait déposer, Abdel karim X... sollicite outre sa remise en liberté sous contrôle judiciaire, l'annulation par cancellation du paragraphe 5 de l'ordonnance dont appel au motif qu'ayant choisi de garder le silence devant le magistrat instructeur, le juge des libertés et de la détention avait méconnu ce droit en le contraignant à répondre à la question de savoir s'il reconnaissait les faits ; que l'annulation du titre de détention, mais non sa cancellation comme allégué, et la mise en liberté qui s'ensuit supposeraient, hors procédure pour annulation d'actes pour méconnaissance d'une formalité substantielle ayant porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen, que soit caractérisée une irrégularité de procédure ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le mis en examen ne remettant pas en cause le caractère contradictoire du débat intervenu mais seulement des propos qu'aurait tenu le juge des libertés et de la détention à son endroit quant à sa reconnaissance ou non des faits ;

qu'aucun texte ne vient édicter de règles de forme sur ce point, de sorte qu'il n'est pas interdit à ce magistrat de demander à un mis en examen s'il reconnaît les faits, quand bien même ce dernier aurait entendu manifester auprès du juge d'instruction son intention d'exercer son droit au silence ; qu'en l'absence de toute cause de nullité affectant l'ensemble de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, il appartient alors à la chambre de l'instruction d'infirmer ou de confirmer la décision, en substituant, s'il y a lieu, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, ses propres motifs à ceux du juge qui a rendu l'ordonnance" ;

"alors que, le droit de garder le silence comme celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination, qui au coeur de la notion de procès équitable, interdit au juge des libertés et de la détention, non seulement d'interroger un mis en examen sur les faits de la procédure lorsque ce dernier a exprimé la volonté de se taire, mais surtout impose à ce magistrat de ne pas faire référence au silence du demandeur pour justifier de sa décision d'ordonner la détention provisoire" ;

Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation de l'ordonnance de placement en détention, pris d'une violation par le juge des libertés et de la détention du droit au silence qu'Abdel Karim X... avait demandé à exercer devant le juge d'instruction, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles dont la violation est alléguée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88041
Date de la décision : 10/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 06 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2007, pourvoi n°06-88041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.88041
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