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10/01/2007 | FRANCE | N°06-87863

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2007, 06-87863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 août 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du BAS-RHIN sous l'accusation de vol avec arme ;

Vu le mémoire personnel

produit ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 août 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du BAS-RHIN sous l'accusation de vol avec arme ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87863
Date de la décision : 10/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, 10 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2007, pourvoi n°06-87863


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.87863
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