La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2007 | FRANCE | N°06-87758

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2007, 06-87758


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 septembre 2006, qui l'a renvoyé

devant la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation de viols aggravés ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 septembre 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi de Jean-Louis X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité et de viols par personne ayant autorité ;

"aux motifs qu'on ne peut parler de consentement à des actes sexuels d'un mineur au demeurant en état d'ébriété, comme il le soutient, dont l'affectivité, l'émotivité et les repères identitaires avaient été, selon l'expert psychiatre, perturbés par la maltraitance, l'abandonisme, le sentiment d'être rejeté par la communauté de Saint-Pierre-et-Miquelon à raison de son teint sombre, vivant pour ces motifs une relation fusionnelle avec Jean-Louis X..., lequel avait agi contrairement à la mission d'éducation qui lui était confiée ;

que la demande de projection de la cassette vidéo versée au dossier sollicitée par ce dernier aux fins de démontrer le consentement du mineur est par conséquent sans objet ;

"alors que, pour renvoyer Jean-Louis X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, la chambre de l'instruction devait caractériser l'élément constitutif de violence, contrainte, menace ou surprise, qui ne pouvait résulter du seul âge de la victime, ni de l'autorité prétendument exercée sur lui par l'auteur, circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en se bornant, ainsi, à indiquer qu'on ne peut parler de consentement à des actes sexuels d'un mineur vivant une relation fusionnelle avec Jean-Louis X..., lequel avait agi contrairement à la mission d'éducation qui lui était confiée, sans constater, relever ni spécifier que l'auteur aurait agi avec violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Louis X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87758
Date de la décision : 10/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 28 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2007, pourvoi n°06-87758


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.87758
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award