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10/01/2007 | FRANCE | N°06-87752

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2007, 06-87752


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brice,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 septembre 2006, qui l'a renvoyé devant la cou

r d'assises de PARIS sous l'accusation de violences mortelles aggravées ;

Vu le mémoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brice,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 septembre 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de violences mortelles aggravées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-7 et 222-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour a prononcé la mise en accusation de Brice X... du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec ces circonstances que ces faits ont été commis avec usage d'une arme, en l'espèce, un couteau ;

"aux motifs que, "l'information a permis d'établir que Mourad Y... était décédé des suites d'un coup de couteau au thorax porté par Mohamed Z... au cours d'une bagarre l'opposant à ce dernier, à Brice X... et à un prénommé A... qui n'a pas été identifié ; que le déroulement exact des faits n'a pu être déterminé avec précision, chacun des témoins n'ayant vu qu'une partie de la scène qui s'est passée très rapidement ; qu'à l'exception de Yannick B..., ami de Mohamed Z..., entendu pour la première fois seulement le 17 février 2005 et qui n'a relaté que d'une manière très approximative les faits, aucun témoin n'a assisté au coup de couteau mortel ; qu'il ressort des éléments du dossier qu'après l'échange d'insultes en arabe et la fuite de Mourad Y... armé d'un marteau, celui-ci a été poursuivi par Mohamed Z... tenant à la main un couteau, Brice X... et le prénommé A... dont la position n'a pas été indiquée ; qu'en ressortant de la boutique de vêtements, Mourad Y... s'est trouvé face à Brice X... qui a jeté sur lui un présentoir à chaussures, puis est tombé au sol après avoir voulu faire une roulade sur une voiture ; que c'est vraisemblablement à ce moment que Mourad Y... lui a porté les coups de marteau qui ont été constatés dans le dos ; que les deux plaies superficielles par arme blanche peuvent correspondre aux coups de couteau donnés par Mohamed Z... alors que la victime lui tournait le dos, baissée en direction de Brice X..., tombé au sol, et auquel il assénait des coups de marteau ; qu'il apparaît ainsi que Mohamed Z... n'a pas profité de la situation alors particulièrement vulnérable de Mourad Y... pour lui donner un coup de couteau mortel ; que la blessure mortelle au thorax a été immédiatement infligée après les coups de marteau portés à Brice X... par la victime qui s'était redressée et retournée ; que dès lors, l'intention homicide ne pouvant être

caractérisée, c'est à juste titre que les faits reprochés à Mohamed Z... ont été requalifiés en violences volontaires avec arme et en réunion sans intention de la donner ; que l'information a fait ressortir la participation active de Brice X... à la rixe qui s'est déroulée en à peine une minute ; qu'il savait dès le milieu de l'après midi que Mohamed Z... voulait régler des comptes avec la victime puisque les appels téléphoniques à Yannick B... pour localiser Mourad Y... ont commencé à 15 heures 41 ; qu'il a participé avec ses camarades au guet à l'intérieur de la voiture, accompagné Mohamed Z... tenant un couteau dans la poursuite de Mourad Y... réfugié dans une boutique de vêtements dont le propriétaire a indiqué que les deux hommes avaient cherché à enfoncer sa porte vitrée ; qu'il ne peut prétendre avoir jeté l'étagère à chaussures sur Mourad Y... dans un simple but de légitime défense alors que celui-ci cherchait, en faisant usage de son marteau, à s'échapper de la boutique où l'avaient poursuivi Mohamed Z... et Brice X... et alors que le témoignage d'Ali C... a fait ressortir qu'à la sortie du magasin, la victime s'était trouvée bloquée par l'action conjuguée de ses trois agresseurs" ;

"1 ) alors que, la seule constatation que Brice X... ait su plusieurs heures avant les faits que Mohamed Z... avait l'intention de régler ses comptes avec la victime, qu'il ait participé, avant les faits, à un guet dans la voiture et qu'il ait accompagné Mohamed Z... armé dans la poursuite de Mourad Y... est insuffisante à caractériser la participation de Brice X... à une scène unique de violence, alors surtout que la cour constate par ailleurs que le coup mortel porté à Mourad Y... l'a été au moment où ce dernier s'était redressé et retourné après avoir porté des coups de marteau à Brice X..., qui était tombé au sol ; qu'en renvoyant néanmoins Brice X... du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la cour a violé les textes visés au moyen ;

"2 ) alors, et en tout état de cause, que les participants à une scène unique de violence ne peuvent être renvoyés pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner que lorsque l'auteur du coup mortel n'a pas été identifié ;

qu'au cas d'espèce, la cour ne pouvait renvoyer Brice X... du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner après avoir constaté que les coups de couteau portés à Mourad Y... l'avaient été par Mohamed Z... ;

"3 ) alors que, la cour ne pouvait, pour écarter la légitime défense, retenir que Brice X... avait jeté l'étagère sur Mourad Y... alors que celui-ci cherchait, en faisant usage de son marteau, à s'échapper de la boutique où il se trouvait, après avoir elle-même constaté que Brice X... avait jeté l'étagère sur Mourad Y... alors que ce dernier était ressorti de la boutique" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Brice X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences mortelles aggravées ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87752
Date de la décision : 10/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 21 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2007, pourvoi n°06-87752


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.87752
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