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10/01/2007 | FRANCE | N°06-87707

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2007, 06-87707


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 13 septembre 2006

, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et tentative de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 13 septembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et tentative de meurtre aggravé, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 198 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 198, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevables les mémoires établis et produits par le détenu ;

"aux motifs que les deux mémoires transmis par le détenu au greffe de la chambre de l'instruction, par courrier les 13 juillet, 3 et 11 août 2006, ne respectent pas les conditions de forme fixées par l'article 198 du code de procédure pénale pour le dépôt des mémoires ;

"alors que, d'une part, la chambre de l'instruction n'a pu, sans se contredire, statuer ainsi, après avoir énoncé que les mémoires produits par le détenu ont été visés par le greffier, communiqués au ministère public, classés au dossier et que, dans son mémoire du 13 juillet 2006, l'intéressé clamait son innocence et invoquait les articles 5 3 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme concernant la notion de délai raisonnable, rappelant que l'ordonnance de prise de corps avait été rendue en 1991, et que, dans son mémoire du 3 août 2006, il invoquait aussi l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et faisait valoir que le quantum de la peine prononcée en premier ressort était couvert par le temps de détention qu'il a effectué et que sa fiche d'écrou ne faisait pas apparaître que, le 17 juin 2004, l'ordonnance de prise de corps rendue, le 29 mai 1991, par la chambre d'accusation avait été mise à exécution ;

"alors que, d'autre part, les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis ; qu'en statuant sur le seul moyen tiré de la méconnaissance des articles 5 3 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatifs au délai raisonnable, et en omettant de répondre à l'articulation essentielle du mémoire du 3 août 2006 invoquant l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et faisant valoir, ainsi qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le quantum de la peine prononcée en premier ressort était couvert par le temps de détention déjà effectué et que la fiche d'écrou du détenu ne faisait pas apparaître que, le 17 juin 2004, l'ordonnance de prise de corps rendue, le 29 mai 1991, par la chambre d'accusation avait été mise à exécution, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des mémoires des parties, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les trois mémoires de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'ils ne respectent pas les conditions de forme fixées par l'article 198 du code de procédure pénale pour le dépôt des mémoires ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs de cette irrecevabilité et alors qu'il résulte des pièces de la procédure que lesdits mémoires avaient été visés par le greffier, communiqués au ministère public et classés au dossier, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres moyens proposés par le mémoire ampliatif,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 septembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87707
Date de la décision : 10/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, 13 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2007, pourvoi n°06-87707


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.87707
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